Les voix féminines ne sont pas absentes de l’histoire du droit public de l’économie, et l’on tentera d’apporter un éclairage sur leur contribution à la formation de cette discipline.
Le droit public de l’économie a ses « grandes figures héroïques »[1], ses « personnages juridiques »[2], mais ce ne sont pas des femmes. Dans le récit des origines de la discipline, on rencontre en effet les noms de Bernard Chenot, André de Laubadère ou Pierre Delvolvé[3]. Les femmes ont-elles une place dans cette mythologie ? Comme en d’autres domaines, on pressent qu’elles ne sont pas absentes de l’histoire du droit public de l’économie, et l’on tentera d’apporter un éclairage sur leur contribution à la formation de cette discipline. C’est donc une plongée dans l’histoire de la pensée juridique que l’on se propose d’entreprendre, afin d’observer sous un prisme renouvelé le droit public de l’économie « en train de se faire »[4]. Peut-être pourra-t-on ainsi compléter la mise en récit traditionnelle de sa naissance.
Intérêt. Évoquer les « voix féminines » du droit public de l’économie peut toutefois surprendre. Y aurait-il une spécificité de la pensée des femmes sur le droit, et donc sur le droit public de l’économie ? Disons-le d’emblée : la réponse est négative. En effet, il ne s’agit pas de verser dans l’ « essentialisme » tant critiqué des philosophes et sociologues : de nombreux travaux de recherches ont montré qu’il n’existe pas d’objets de recherches ou de méthodes de pensée propres aux femmes[5]. Cela n’enlève toutefois rien à l’intérêt de ce sujet, lequel est double. Il rejoint d’abord le « regain d’intérêt » de la doctrine pour sa propre « histoire de la pensée »[6] : en droit, les travaux consacrés aux grands auteurs ou à la manière dont la doctrine, en « racontant » une histoire, « contribue à l’écrire », se multiplient depuis quelques années[7]. Mais rares sont les travaux qui s’intéressent plus spécifiquement à la pensée de femmes. C’est là le deuxième intérêt de cette recherche que d’exhumer des auteures oubliées, de redécouvrir un « pan de notre patrimoine doctrinal »[8], en somme, de réhabiliter les femmes dans notre mémoire collective. En effet, il nous semble qu’il n’existe pas de thèse de droit consacrée à une femme, et les noms de Nicole Questiaux ou Suzanne Grévisse, « pionnières » au Conseil d’État, n’abondent pas dans les copies de nos étudiants - alors même qu’elles ont conclu sous de « grands arrêts »[9]. Pour l’heure, et en dépit de la multiplication de recherches consacrées aux femmes au Conseil d’État, dans l’Administration, à l’Université, dans l’avocature ou la magistrature[10], les travaux relatifs à la contribution des femmes à l’élaboration du droit demeurent minoritaires : « l’histoire de femmes juristes » reste à écrire[11]. Sur ce point, la démarche adoptée ici rejoint les préoccupations des études de genre[12] : non pas parce qu’il s’agirait d’analyser les énoncés juridiques par le prisme du genre (ce n’est pas le propos[13]), mais parce qu’elle participe d’un projet de « remémoration »[14], de réintégration des femmes au récit que nous faisons de notre discipline.
Champ. La question reste toutefois de savoir de quelles femmes l’on parle précisément. Il nous faut trouver des critères d’identification[15] permettant de partir à la recherche des « grandes auteures », des grandes figures féminines qui ont jalonné la construction du droit public de l’économie – un peu comme Maurice Hauriou, en son temps, narrait la formation d’un « corps doctrinal » administrativiste en y incluant certains auteurs et en en excluant d’autres[16].
Trois critères apparaissent pertinents pour l’identification des « voix féminines du droit public de l’économie ».
Le premier est personnel : il tient au statut des femmes objet de la recherche. Elles sont Professeurs de droit public, à l’Université ou à Sciences Po[17]. Elles sont aussi membres du Conseil d’État, ce dernier ayant, comme en droit administratif, joué un rôle indéniable dans la construction du droit public de l’économie. L’étude englobe donc tant la doctrine universitaire que la doctrine organique[18], en dépit des débats que cette dernière expression suscite[19]. On rencontrera ainsi au fil des pages les noms de Commissaires du Gouvernement devenues Rapporteurs publics (comme Nicole Questiaux, Suzanne Grévisse, Marie-Dominique Hagelsteen, Christine Maugüe, Catherine Bergeal) et de Professeurs (notamment Danièle Lochak, Francine Demichel, Martine Lombard, Marie-Anne Frison-Roche, Christine Bréchon-Moulènes, Sophie Nicinski ou Pascale Idoux).
Le deuxième critère d’identification des « voix féminines du droit public de l’économie » est matériel, et pose l’épineuse question de la définition de la matière. On l’entendra ici comme le droit de l’action publique en matière économique[20] et à la suite de nombreux manuels, on exclura de son champ le droit des contrats publics afin de ne pas trop élargir le spectre de l’étude[21].
Enfin, le troisième critère est temporel. Afin de conserver une certaine distance historique avec notre objet d’étude, on limitera la recherche aux femmes qui se sont intéressées au droit public de l’économie avant les années 2000 (en incluant celles dont la carrière a débuté à cette période). Cette date butoir (certes un peu arbitraire) a le mérite d’offrir un recul de 25 ans sur les auteures étudiées (même si l’on n’écartera pas leurs écrits postérieurs aux années 2000). La question du point de départ de l’étude demeure. On lie parfois la naissance d’une discipline à l’existence de son enseignement[22] : de ce point de vue, le droit public de l’économie serait né à Sciences Po en 1946, où un cours intitulé « Droit public économique » est confié au Conseiller d’État Bernard Chenot[23]. Mais ce « Droit public économique » se nourrit d’influences diverses et anciennes : les prémices de son existence s’observent bien avant 1946. On les trouve dans la jurisprudence du Conseil d’État, amené dès le XIXe siècle à connaître de litiges en matière économique et dont les membres ont toujours eu des idées sur la manière dont l’Éat devait intervenir dans l’économie – certains (Romieu, Colson) étant eux-mêmes ingénieurs-économistes[24]. L’économie politique inspire également la matière. Bernard Chenot ne disait-il pas en effet que les thématiques abordées dans son cours de Droit public économique allaient « de l’économie politique au droit administratif » ?[25] Définie au fil des siècles tout autant comme la « science des richesses » que comme « la science de la politique et de l’administration »[26], l’économie politique entretient d’étroits liens avec le droit public : c’est d’ailleurs à des Professeurs de droit administratif qu’est initialement confié son enseignement dans les Facultés de droit (Anselme Batbie se voit confier la première Chaire d’économie politique à la Faculté de droit de Paris en 1864[27]). On recherchera donc les « voix féminines » jusque dans les prémices de la discipline, ce qui supposera de s’intéresser à l’histoire de l’intégration des femmes aux « lieux de savoirs »[28] (Université, Conseil d’État) où s’élaboraient ces réflexions.
Méthode. Il convient enfin de préciser la méthodologie suivie pour mener à bien cette recherche. L’étude s’appuie sur une pluralité de sources : des manuels et articles, certes, mais aussi des sources plus originales : des retranscriptions d’entretiens[29] ou de débats lors de colloques[30], des hommages funéraires[31] ou des dictionnaires[32] permettent de redonner vie à certains de nos « personnages juridiques » ou d’approcher au plus près de leur pensée. Ce travail est également interdisciplinaire[33] : il fait appel au courant Droit et littérature, et conduit à regarder du côté de l’histoire et de l’économie. Enfin, des entretiens informels[34] ont été menés afin de compléter le récit et de donner vie à ce pan méconnu de l’élaboration doctrinale du droit public de l’économie.
La recherche des « voix féminines » du droit public de l’économie suppose de pouvoir les entendre (I), avant d’en livrer une analyse afin de mettre au jour la contribution des femmes à l’élaboration de la discipline (II).
I. ENTENDRE LES VOIX FÉMININES
Deux périodes peuvent être distinguées, selon que l’on examine les prémices de la discipline avant 1946, et son épanouissement après cette date. Les femmes n’ont guère pu prendre part aux premières réflexions relatives aux liens entre le droit (public) et l’économie : trop d’obstacles leur barraient l’accès aux « lieux de savoirs », qu’il s’agisse de l’Université ou du Conseil d’État, au cours du XIXe et du début du XXe siècle (A). Ces obstacles ont progressivement été levés au milieu du XXe siècle, à une période qui coïncide avec la création du cours de « Droit public économique » à Sciences Po. Les femmes ont pu, depuis lors, faire entendre leur voix (B).
A. Les obstacles
Pour contribuer à la construction d’une discipline, encore faut-il avoir les moyens de le faire, c’est-à-dire en ce qui concerne les femmes, avoir accès aux institutions où elle s’élabore. Cette discipline nouvelle qui se construit au carrefour de Sciences Po et de l’Université au mitan du XXe siècle puise ses racines dans une histoire et dans des lieux dont les femmes ont longtemps été exclues. Elles se sont, de ce fait, trouvées dans l’impossibilité d’apporter leur pierre à l’édifice des premières réflexions sur les liens entre le droit (public) et l’économie (1) – bien qu’elles aient parfois pu contourner les obstacles (2).
1. Se heurter aux obstacles : l’accès des femmes aux « lieux de savoirs ».
L’accès des femmes à l’université a fait l’objet d’une véritable « conquête »[35]. Si à l’origine rien n’interdisait aux femmes de s’y inscrire, elles y sont « très peu présentes jusqu’en 1880 », en raison des conventions sociales mais aussi parce que rien ne les prépare au baccalauréat dont l’obtention conditionne pourtant l’accès à l’enseignement supérieur[36]. Tout un imaginaire est convoqué pour maintenir les femmes à la maison, l’étudiante étant présentée tour à tour comme une « femme sirène » forcément séductrice[37], ou une femme « faible » dont la santé fragile risquerait d’être abîmée par des études supérieures trop exigeantes[38]. L’idée selon laquelle les femmes seraient intellectuellement inférieures aux hommes est d’ailleurs largement répandue et se propage sous la plume d’auteurs comme Rousseau, Schopenhauer ou Proudhon[39].
En France, Julie-Victoire Daubié est la première femme à obtenir le baccalauréat à Lyon en 1861 (à l’âge de 37 ans), et sera licenciée ès lettres dix ans plus tard. La féminisation des études de droit est tardive[40] : la roumaine Sarmiza Bilcescu est la première femme à obtenir une licence de droit en 1887, puis un doctorat en 1890 (avec pour sujet De la condition légale de la mère)[41]. À sa suite, Jeanne Chauvin sera licenciée en droit en 1890 et docteure en 1892. Dans sa thèse, intitulée Des professions accessibles aux femmes en droit romain et en droit français, elle mène une réflexion sur l’évolution historique de la position économique de la femme dans la société : on note ainsi avec intérêt que l’une des premières thèses de droit soutenues par une femme porte sur des questions qui relèvent du droit public de l’économie. Étudiant les droits de la femme du « seul point de vue de la législation économique et sociale », Jeanne Chauvin adopte une posture résolument libérale, considérant que « le principe de la liberté des professions et l’idée d’équité », de même que « les lois économiques et l’utilité », impliquent que « toutes les professions doivent être ouvertes aux femmes »[42].
Portraits de Julie-Victoire Daubié[43], Sarmiza Bilcescu[44] et Jeanne Chauvin[45]
Mais elle fait figure d’exception : en 1898, on ne compte que 4 femmes étudiantes au sein des facultés de droit (ce qui représente 0,07% des effectifs), contre 598 en faculté de médecine et 61 en faculté de lettres et de philosophie[46]. La proportion de femmes dans les facultés de droit augmente ensuite lentement au fil des ans pour atteindre 28,6% en 1939-1940[47]. C’est en 1931 et 1932 que deux femmes réussissent pour la première fois le concours d’agrégation : Charlotte Béquignon-Lagarde en droit privé, Suzanne Basdevant (devenue Bastid) en droit public (elle se spécialisera ensuite en droit international public)[48].
Portraits de Charlotte Béquignon-Lagarde[49] et de Suzanne Bastid[50]
Ces pourcentages permettent de se convaincre qu’aucune femme n’a pu suivre les premiers cours d’économie politique professés par les administrativistes Anselme Babtie (en 1864) ou Théophile Ducrocq (dès 1878) au sein des Facultés de droit de Paris et Poitiers[51]. Elles n’ont pas davantage pu suivre les cours d’économie politique prodigués à l’École libre des sciences politiques, dont l’accès leur était refusé jusqu’en 1919[52]. Elles sont de la même manière exclues de la juridiction administrative : l’accès à l’ENA ne leur est ouvert qu’en 1945, et il faut attendre 1953 pour que les premières femmes fassent leur entrée au Conseil d’État[53].
2. Contourner les obstacles : les enseignements de l’économie politique
Les femmes ont-elles pour autant été réduites au silence ? Un détour par l’économie s’avère ici particulièrement instructif, et notamment par les enseignements de « l’économie féministe »[54]. Les travaux menés dans le cadre de ce courant tentent de remédier à « l’invisibilité » des femmes en sciences (parfois qualifié d’ « effet Matilda »)[55], et ont permis de mettre en lumière leurs contributions à l’économie politique[56] : des femmes ont donc pu prendre part aux réflexions historiques sur le rôle de l’Etat dans l’économie. C’est ainsi que l’on redécouvre les travaux de Jane Marcet et Harriet Martineau, qui ont contribué à la diffusion de l’économie politique classique en vulgarisant les travaux de leurs contemporains (Ricardo, Malthus, Say ou Smith)[57]. Le rôle des conjointes d’économistes est également mis en lumière : Millicent Fawcett, épouse d’Henry Fawcett, publie en 1870 un manuel d’économie politique ; à la mort de sa femme Harriet Taylor, John Stuart Mill révèle qu’elle a co-écrit avec lui certains de ses textes, et notamment Principles of Political Economy dans lequel il critique l’intervention de l’État dans l’économie[58]. En France, Julie-Victoire Daubié publie en 1866 La femme pauvre au XIXe siècle où elle traite des conditions de vie des ouvrières et livre des analyses qui ne sont pas « moins économiques » que celles de Paul Leroy-Beaulieu[59]. Quant à Clémence Royer, on lui doit notamment une théorie de l’impôt qui lui vaudra d’obtenir un prix « derrière Proudhon mais devant Walras ! »[60]. Indéniablement, les femmes ont participé à la construction de l’économie politique au cours du XIXe siècle, bien avant les travaux de femmes économistes reconnues comme Rosa Luxembourg ou Joan Robinson[61].
John Stuart Mill et Harriet Taylor[62]
Elles ont, autrement dit, contribué à l’élaboration d’une discipline qui inspirera dans une certaine mesure le « droit public économique ». Surtout, la création du premier cours de « Droit public économique » coïncide avec la démocratisation de l’accès des femmes à l’Université, à Sciences Po ou au Conseil d’État (c’est-à-dire aux institutions qui ont vu naître la discipline).
B. L’émancipation
L’année 1946 marque une convergence entre la création du cours à Sciences Po et un accès facilité des femmes aux lieux de savoirs (1). Se trouvaient ainsi réunies les premières conditions pour qu’elles puissent contribuer à l’élaboration de la discipline, ce qu’elles ont fait progressivement au cours du XXe siècle (2).
1. Les prémices : l’année 1946
Dans l’histoire de la contribution des femmes à l’élaboration du droit public de l’économie, l’année 1946 marque un tournant à deux égards.
En premier lieu, elle fait figure de point de bascule à partir duquel les « obstacles s’amenuisent » pour les femmes, sans toutefois disparaître complètement[63]. Certes, le mouvement a débuté avant : le Conseil d’État avait érigé l’égal accès aux emplois publics au rang de principe général du droit dans l’arrêt Bobard de 1936[64] ; et en 1945, l’ordonnance portant création de l’ENA ouvrait (sous condition) son accès aux femmes[65]. Mais la Constitution de 1946 opère un saut symbolique, le Préambule proclamant désormais l’égalité des sexes : « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes » (al. 3). A compter de cette date, l’accès des femmes est facilité à l’Université comme au Conseil d’État, c’est-à-dire au sein des institutions où s’élabore le Droit public de l’économie… ce qui a parfois suscité des réactions mitigées. A propos de l’entrée des femmes au Conseil d’État par exemple, certains ont craint que l’on entende mal la « voix féminine » lors des audiences, et Jacqueline Bauchet décrit avec humour des collègues « courtois, amusés, curieux, étonnés, intrigués, réservés, voire ironiques, un brin sceptiques pour quelques-uns : « Que diable venaient-elles faire dans ce temple du droit administratif ? » »[66]. Il faut par ailleurs attendre plusieurs années encore pour que les femmes accèdent aux postes les plus prestigieux (professeurs d’université, commissaire du Gouvernement) : elles commencent souvent « en bas de l’échelle »[67]. Cette ouverture des « lieux de savoirs » n’en concrétise pas moins la première condition nécessaire pour que les femmes puissent contribuer à l’élaboration d’une discipline juridique et, pour ce qui nous intéresse, au droit public de l’économie.
En deuxième lieu, l’année 1946 correspond, on l’a dit, à la création du cours de « Droit public économique » à Sciences Po. Comme l’a relevé François Blanc, cet enseignement est le reflet de son époque : créé « au moment où la République devient « sociale » et édicte des « principes politiques économiques et sociaux » », il se veut « véritablement pluridisciplinaire, mêlant le droit aux autres sciences sociales »[68]. Le nouveau cours pris en charge par Chenot se donne d’ailleurs pour objectif (ce qui n’est pas sans rappeler les travaux d’économie politique de Gaëtan Pirou), d’observer les faits, de « voir les problèmes tels qu’ils sont ». Son cours est « un enseignement du concret, du « tous les jours sous les yeux » »[69]. On ne peut s’empêcher de remarquer, avec un certain amusement, la proximité de ces caractéristiques (un cours concret, réaliste, pragmatique, fait de l’observation de données) avec les qualités qui ont pu être historiquement attribuées aux femmes (à tort, car il n’existe pas plus de qualités féminines que de qualités masculines). En effet, les femmes ont souvent été décrites (parfois par elles-mêmes) comme étant plus pragmatiques, réalistes, plus « ancrées dans la réalité »[70] que les hommes. A en croire ces descriptions, elles seraient faites pour étudier cette matière !
Ce trait d’humour mis à part, on observe donc en 1946 la convergence de deux éléments : la naissance d’une discipline, et un accès plus facile des femmes à l’Université, Sciences Po ou au Conseil d’État, sous l’égide d’une République devenue « sociale » qui consacre l’égalité des sexes. Ce qui ne signifie pas que les femmes se soient immédiatement intéressées à cette nouvelle discipline, mais ce qui avait tout de même le mérite de leur permettre de le faire.
2. Le déploiement après 1946 : proposition de taxinomie
Progressivement, les femmes vont s’approprier la discipline et apporter leur pierre à l’édifice, qu’elles soient Professeurs à l’Université ou à Science Po, ou qu’elles occupent le poste de commissaires du Gouvernement (puis rapporteur public) au Conseil d’État. Deux types de classification peuvent être proposées pour rendre compte de leur présence sur la scène de l’élaboration du droit public de l’économie.
Taxinomie n°1 : chronologie. La première classification, qui a le mérite de la simplicité, est chronologique. Pour filer la métaphore théâtrale, les premières femmes entrent en scène dans les années 1960-1970. Au Conseil d’État, on pense à Suzanne Grévisse, Nicole Questiaux (qui sera la première femme commissaire du Gouvernement en 1963[71], et présidente de la Section des Travaux publics en 1988), et Marie-Dominique Hagelsteen (qui fut d’ailleurs par la suite la première femme présidente du Conseil de la concurrence en 1998). A l’Université, on peut citer Danièle Lochak[72], Françoise Dreyfus[73] ou Francine Demichel[74]. C’est l’Acte I. L’Acte II débute aux alentours des années 1980-2000 : il accompagne les politiques de privatisation et de libéralisation des industries de réseaux menées sous l’influence de l’Union européenne, l’intégration du droit de la concurrence au bloc de légalité administrative ou l’élaboration d’une théorie de la « régulation ». On y retrouve les noms de Martine Lombard, Marie-Anne Frison-Roche, Marie-Christine Bréchon-Moulènes, Marie-Chantal Boutard-Labarde, Martine Cliquennois, Catherine Ribot, Nicole Belloubet-Frier ; et au Conseil d’État, Catherine Bergeal et Christine Mauguë. En périphérie, on peut signaler les travaux de l’historienne Lucette Le Van Lemesle relatifs à l’institutionnalisation de l’enseignement de l’économie politique. Enfin, on peut situer l’Acte III des années 2000 jusqu’à nos jours, avec les travaux de Sophie Nicinski, Pascale Idoux, Rozen Noguellou, Claudie Boiteau, Anémone Cartier-Bresson, Véronique Delvolvé, Laurence Calandri, Aurore Annamayer-Lauger et Catherine Prebissy-Schnall. Conformément au critère temporel sus-évoqué, toutes avaient commencé leur carrière dans les années 2000.
Taxinomie n°2 : phénoménologie des personnages juridiques. La deuxième classification permettant de rendre compte de la contribution des femmes à l’élaboration du droit public de l’économie à partir du milieu du XXe siècle peut s’inspirer de la « phénoménologie des personnages juridiques » proposée par Mikhail Xifaras[75]. En bref, l’auteur s’inspire de la « théorie littéraire » pour proposer une distinction entre « personnes réelles » et « personnages » du discours doctrinal, c’est-à-dire entre la personne de chair et de sang et le rôle sous lequel elle se présente aux destinataires de son discours afin de mieux les convaincre, les séduire, ou à tout le moins leur transmettre son message. Ce qui revient, par exemple, à distinguer l’homme « Maurice » du personnage « Professeur Hauriou »[76] : il ne s’agit pas de prétendre saisir les auteurs en tant que personnes, mais de s’intéresser à « l’image de l’auteur transmise par son œuvre »[77]. M. Xifaras distingue plusieurs « personnages juridiques » qu’endossent les membres de la doctrine, selon le statut du locuteur, son objectif, sa méthode, son style, ses destinataires : « Homme administratif », « Professeur fidèle et dévoué », « Citoyen généreux », « Esprit qui réfléchit », « Haut fonctionnaire académique », « Professeur Généreux ». Il remarque, en conclusion, « l’absence de personnages juridiques féminins », de sorte que si les acteurs féminins se multiplient, les personnages disponibles demeurent masculins. Et de conclure : « la doctrine administrative a un genre, mais pour l’heure, elle n’en a qu’un »[78].
On se propose ici de tenter de remédier à cet écueil en imaginant des personnages juridiques féminins. Une précaution s’impose toutefois : il ne s’agit pas de proposer une nouvelle théorie des personnages juridiques, ou une véritable « théorie des personnages juridiques féminins » ayant vocation à être généralisée. La proposition qui va suivre demeure circonscrite au champ de notre étude, afin de faciliter la mise en ordre et la conceptualisation de l’apport des femmes au droit public de l’économie – mais pourquoi ne pas la prolonger et la compléter dans d’autres cadres, par exemple dans une recherche sur la contribution des femmes à l’élaboration du droit administratif ? Il nous semble que l’apport des femmes à cette discipline peut être systématisé autour de plusieurs « figures doctrinales » ou « personnages juridiques », sachant qu’une même personne peut endosser plusieurs rôles selon les époques et les travaux entrepris.
Le premier personnage est celui de « La Pédagogue ». On trouve dans cette catégorie les femmes ayant écrit des manuels à destination des étudiants ou des annales d’exercices de travaux dirigés : Sophie Nicinski, Pascale Idoux, Martine Cliquennois, Catherine Ribot. Le locuteur du discours se positionne en Professeur, les discours sont expressément tournés vers un public étudiant, et se donnent pour objectif de mettre en ordre la discipline, dans un style pédagogique.
Le deuxième est « La Théoricienne » : le terme est peut-être pompeux, mais il s’agit surtout de réunir dans cette catégorie tous les discours tenus par des femmes sur le droit public de l’économie qui ne sont pas dirigés principalement vers les étudiants, mais vers les pairs ou les membres du Conseil d’État. Leurs travaux les conduisent à proposer de nouveaux concepts ou à mener une réflexion critique sur certains pans de ce droit public économique en construction ; le style est souvent plus libre. Parmi les femmes ayant endossé ce rôle, on peut citer, sans exhaustivité, Martine Lombard, Marie-Anne Frison-Roche, Marie-Christine Bréchon-Moulènes, Marie-Chantal Boutard-Labarde, Danièle Lochak, Nicole Belloubet-Frier, Sophie Nicinski, Pascale Idoux, Rozen Noguellou, Anémone Cartier-Bresson.
Le troisième personnage est la « Citoyenne engagée » : comme le personnage du « Citoyen généreux » de M. Xifaras, c’est « sans doute la figure la moins souvent convoquée par les auteurs »[79]. On peut toutefois l’attribuer à Martine Lombard ou Francine Demichel. Ici, la figure doctrinale se met en scène comme « intellectuel engagé dans la vie publique, qui s’adresserait directement à l’opinion éclairée »[80]. Comme le personnage proposé par M. Xifaras, le locuteur se présente comme citoyen engagé, s’adresse aux autres citoyens, son objectif est de proposer des réformes, et son style est souvent oratoire.
Le quatrième personnage est celui de la « Haute fonctionnaire », qui permet de réunir les contributions des femmes commissaires du Gouvernement devenues rapporteurs publics : parmi les pionnières, Nicole Questiaux, Suzanne Grévisse ou Marie-Dominique Hagelsteen. Plus récemment, viennent à l’esprit les noms de Catherine Bergeal ou Christine Mauguë. Par ses conclusions, ce « personnage juridique » propose une solution au règlement d’un litige, suggère une évolution de la jurisprudence, met en récit l’évolution de la jurisprudence administrative[81]. Son discours éclaire certes les parties au litige, mais également les autres membres du Conseil d’État, les étudiants, la doctrine universitaire, ainsi que les praticiens du droit sur le droit en train de se faire. Son style cultive l’« art de la sobriété »[82].
Il nous faut à présent analyser les discours des personnages juridiques ainsi identifiés.
II. ANALYSER LES VOIX FÉMININES DU DROIT PUBLIC DE L’ÉCONOMIE
Existe-t-il une manière « féminine » de penser le droit public de l’économie ? C’est ici, au stade de l’analyse des discours, que la question surgit. Elle fait écho aux travaux menés en d’autres domaines, où des chercheurs se sont demandé s’il existait une manière féminine de rendre la justice (dans le cadre du courant feminist legal studies, et plus particulièrement gender and judging)[83], ou une spécificité de la pensée féminine en économie[84]. Mais tel n’est pas le cas, les femmes ne forment pas une catégorie unifiée qui développerait « par essence » une pensée différente de celle des hommes. Ce constat n’empêche toutefois pas d’analyser les discours (A) et les méthodes (B) des femmes ayant travaillé sur le droit public de l’économie.
A. Les discours
Si la diversité des thèmes abordés par les femmes empêche d’y voir une spécificité de la pensée féminine sur le droit public de l’économie (1), on ne peut s’empêcher de remarquer qu’elles ont parfois été à l’avant-garde de certains concepts ou de certaines réflexions (2).
1. L’absence de spécificité du discours des femmes
« Pédagogues », « Théoriciennes » et « Citoyennes engagées ». Comme bien d’autres auteurs, et sans que l’on puisse y voir une quelconque originalité liée à leur genre, les femmes se sont intéressées à des thématiques diverses et emblématiques du droit public économique, endossant tour à tour les rôles de « Pédagogue », « Théoricienne » ou « Citoyenne engagée ». Leurs travaux portent ainsi sur la notion de régulation économique[85], le droit des secteurs régulés[86], le contentieux public économique[87], les institutions[88], les libertés économiques[89], le secteur public[90], le « droit public de la concurrence »[91], l’incidence du droit de l’Union européenne sur le modèle français[92], les liens entre l’État et le marché[93]… Cette diversité empêche évidemment l’identification d’une pensée unitaire des femmes sur le droit public de l’économie.
« Hautes fonctionnaires ». En tant que « Haute fonctionnaire », les femmes ont également contribué à l’élaboration du droit public de l’économie. Cela n’est pas étonnant, dans la mesure où l’accession des femmes au poste de Commissaire du Gouvernement (pour la première fois en 1963 puis dans les années 1970) correspond à la période « qui vit les requérants inviter le juge de l’excès de pouvoir à s’impliquer davantage dans la réalité économique et sociale »[94]. Toutefois, elles ne figurent pas parmi les « virtuoses du droit administratif »[95] dans notre mémoire collective. Nicole Questiaux a pourtant conclu sous la célèbre « Affaire des semoules » de 1968, Suzanne Grévisse sous l’arrêt Peynet de 1973. Mais qui s’en souvient ? Parmi les commissaires du Gouvernement de l’époque qui ont laissé leur trace dans l’histoire du droit administratif, on trouve plutôt les noms de Bruno Genevois[96] ou Guy Braibant[97]... Décidément, les femmes ont du mal à marquer les esprits et à se faire une place dans la mythologie du droit public ! Elles ont pourtant apporté leur pierre à l’édifice du droit public de l’économie. En effet, les affaires sous lesquelles elles ont conclu en tant que Commissaire du Gouvernement – et ce même si elles étaient contraintes par l’exercice, à savoir exposer leur opinion sur la solution qu’appelle le litige - leur ont permis selon les cas de développer des réflexions sur l’application du principe d’égalité en matière économique[98], de proposer la consécration d’un principe général du droit interdisant de licencier une femme enceinte employée dans les services publics[99], de s’opposer au « dumping social » des entreprises[100], de proposer (sans être suivie !) la création d’un pouvoir réglementaire « autonome » du ministre en matière économique[101], voire d’alimenter, par le classicisme de certaines solutions, la thèse de l’inexistence d’un droit économique autonome[102].
On le voit, la diversité des thématiques abordées et la diversité des auteurs derrière les « personnages juridiques » identifiés ci-dessus empêche de déceler une pensée « féminine » sur le droit public de l’économie. On peut toutefois tenter d’aller plus loin que cette (forcément incomplète) revue de littérature en soulignant les lignes de force de la contribution des femmes à la construction du droit public de l’économie.
2. La mise en lumière de certains apports des femmes au droit public de l’économie
Il nous semble en effet que certains apports des femmes à la matière peuvent être spécifiquement mis en lumière. Les femmes ont pris part, parfois de manière déterminante, aux débats sur la spécificité du droit public de l’économie, et ont été à l’avant-garde de certains concepts. Ici, ce sont les personnages juridiques de la « Théoricienne », de la « Haute fonctionnaire » et de la « Pédagogue » qui entrent en jeu.
La contribution des femmes aux réflexions sur l’existence et la spécificité du « droit public de l’économie ».
Les femmes ont joué un rôle dans les débats qui ont agité la doctrine des années 1970 autour de l’existence et de la spécificité d’un « droit économique » ou d’un « droit administratif économique »[103]. L’affirmation peut surprendre, car tous les auteurs que l’on cite habituellement pour illustrer ces débats sont des hommes[104]. Toutefois, c’est du côté du Conseil d’État (et du personnage de la « Haute fonctionnaire ») que l’on trouvera l’apport des femmes à ces réflexions.
Les conclusions de Nicole Questiaux sous l’arrêt Société Distillerie Brabant du 23 mai 1969[105] sont particulièrement intéressantes à examiner, dans la mesure où il s’agit de conclusions contraires qui alimentaient la thèse de l’existence d’un droit administratif économique. Dans cette affaire, la société Distillerie Brabant, requérante, s’était vue refuser le bénéfice d’un agrément fiscal et contestait la circulaire qui en définissait les contours. Nicole Questiaux y voit une occasion d’innover : elle invite le Conseil d’État à reconnaître au ministre intervenant en matière économique un pouvoir réglementaire autonome (assorti d’un certain nombre de limites). Cette innovation répondait selon elle « à une nécessité de protection de l’administré contre l’arbitraire, [et] à une nécessité du fonctionnement de l’administration moderne ». La proposition ne manque pas de « panache »[106], et il a probablement fallu à Nicole Questiaux une certaine détermination pour porter ses convictions seule au pupitre face à une assemblée d’hommes (ainsi que l’attestent les « Messieurs » qui ponctuent son discours). Le Conseil d’État reste toutefois insensible à sa proposition, et la circulaire sera annulée pour incompétence. Pour André de Laubadère, cette résistance du Conseil d’État montre que le particularisme du droit administratif économique est « en réalité relatif et même assez faible » : les juges « n’ont guère été portés à détacher le droit administratif économique du droit administratif général, même quand ils ont eu l’occasion de le faire »[107].
Cinq ans plus tard, le Conseil d’État porte un coup d’arrêt encore plus net à cette fragile conceptualisation d’un « droit administratif économique » avec l’arrêt Sieur Valet du 23 octobre 1974, rendu sous les conclusions de Suzanne Grévisse. Cette fois, le juge était saisi d’un arrêté du ministre de l’économie fixant le prix des viandes de boucherie, pris après concertation avec l’ensemble de la profession. Fallait-il voir, dans ces actes d’un genre nouveau mêlant techniques unilatérales et contractuelles, des sortes de « contrats économiques » typiques d’un « droit administratif économique » ? Là encore le Conseil d’État s’y refuse : en dépit de la négociation qui le précède, l’arrêté est qualifié d’acte unilatéral[108] – ce qui a fait l’objet de critiques sévères de la part de certains observateurs contemporains[109]. Comme l’écrit là encore André de Laubadère, « on ne saurait écarter plus clairement l’idée de catégorie nouvelle ou de notion nouvelle » : le « droit administratif économique » ne se détache pas du droit administratif général. Aujourd’hui, le diagnostic est sans appel, « l’école du droit économique a vécu »[110].
Portraits de Nicole Questiaux[111] et Suzanne Grévisse[112]
Si cette « école du droit économique » n’est plus, les débats se prolongent, en droit public, autour des notions de « droit public de l’économie » ou de « droit public des affaires ». Et il faut bien reconnaître que Sophie Nicinski a largement contribué à populariser cette expression avec la première édition de son manuel de Droit public des affaires paru en 2009, bien qu’elle apparaisse auparavant sous la plume d’autres auteurs (masculins)[113]. Cet ouvrage est porteur d’une nouvelle vision de la discipline : là où les présentations traditionnelles l’abordaient sous l’angle de « l’administration de l’économie » et d’une application non spécifique du droit administratif dans la sphère économique (c’était notamment la conception du manuel de Droit public de l’économie de Pierre Delvolvé), Sophie Nicinski propose une nouvelle structuration autour des rapports entre l’État le marché[114].
L’élaboration avant-gardiste de certains concepts.
Les femmes ont également été à l’avant-garde de certains concepts ou solutions structurantes du droit public de l’économie. Deux exemples permettent de s’en convaincre.
Le principe d’égale concurrence. Le principe d’égale concurrence doit beaucoup à trois femmes : Danièle Lochak publie « l’article de référence » sur la question en 1971, complété par celui de Martine Lombard en 1994, les deux étant cités par Catherine Bergeal dans ses conclusions sous l’avis Société Jean-Louis Bernard Consultants de 2000[115]. L’article de Danièle Lochak surprend par sa modernité. Elle y retrace l’évolution qu’a connue le principe de liberté du commerce et de l’industrie, d’un principe d’interdiction faite aux personnes publiques de « faire concurrence » aux entreprises privées à un principe d’interdiction de « fausser la concurrence » sur le marché. Vingt ans plus tard, Martine Lombard déplore le maintien d’une interprétation « surannée » de la liberté du commerce et de l’industrie, dont la « survie artificielle […] retarde l'affermissement d'un autre principe plus actuel et important, celui de la nécessaire égalité des conditions de concurrence entre opérateurs publics et opérateurs privés ». Les deux insistent sur l’influence du droit de l’Union européenne dans cette évolution et soulignent les risques de cette « banalisation » des opérateurs publics pour le service public[116]. En 2000, Catherine Bergeal relève que la mutation de la liberté du commerce et de l’industrie décrite par Danièle Lochak en 1971 « est en voie d'achèvement », et résume les choses ainsi, citant les travaux de Martine Lombard : « Le droit de l'intervention économique publique, qui reposait sur un principe de non-concurrence entre les activités publiques et privées, cherche désormais un nouveau fondement dans le principe d'égale concurrence entre les opérateurs économiques intervenant sur un marché, quel que soit leur statut public ou privé ». Ce passage d’un principe de non-concurrence à un principe d’égale concurrence a d’ailleurs été consacré par la suite par l’arrêt Ordre des avocats au Barreau de Paris du 31 mai 2006, auquel Marie-Dominique Hagelsteen aurait « pris une part éminente »[117]. On note, pour paraphraser Rivero, que cette jurisprudence relative au principe d’égale concurrence est « née sur les genoux » de la doctrine… féminine de surcroît[118] ! Voilà donc un principe, aujourd’hui bien ancré dans notre droit public de l’économie, dont la construction doit beaucoup à ce chœur féminin à trois voix, qui réunit à trente ans d’écart doctrine et jurisprudence. Cet exemple montre bien que les discours de la doctrine « organique » et « académique » « s’imbriquent, s’interpellent, se répondent, formant à propos du même objet […] une sorte de « roman à la chaîne » »[119].
La régulation et la compliance. La notion de régulation fournit le deuxième exemple. Certes, on ne compte plus les travaux consacrés à cette notion, « nouvelle religion » dotée d’autant d’« adeptes » que d’« athées »[120]. Les juristes hommes et femmes se sont engouffrés dans la brèche, mais les femmes ont fait figure de pionnières dans ce champ de recherches : Marie-Anne Frison-Roche ou Martine Lombard ont été parmi les premières à investir cette thématique[121], et la première thèse consacrée à cette notion en droit administratif est également l’œuvre d’une femme, Laurence Calandri, en 2005[122]. Si leurs analyses peuvent apparaître plus « intuitives », plus « fines » que celle des hommes à la même période[123], leurs approches divergent : Marie-Anne Frison-Roche défend l’existence d’un « droit de la régulation » ayant pour objet les « secteurs régulés »[124], tandis que Martine Lombard adhère à une conception plus largement admise lorsqu’elle voit dans la régulation une « fonction tendant à réaliser certains équilibres entre concurrence et d'autres impératifs d'intérêt général, à veiller à des équilibres que le marché ne peut produire à lui seul ». Laurence Calandri tentait quant à elle de mettre en lumière l’originalité des « actes de régulation »[125]. Si leurs approchent sont révélatrices des innombrables débats qui entourent la notion[126], toutes accordent une certaine importance à la notion d’équilibre (sans que ce point soit spécifique aux femmes) : la régulation a pour objectif la construction et le maintien d’un équilibre sur un marché concurrentiel. C’est aussi cette notion d’équilibre qui est mise en exergue dans l’hommage à Marie-Dominique Hagelsteen (Corriger, équilibrer, orienter, une vision renouvelée de la régulation économique), à propos de qui Jean-Marc Sauvé notera qu’elle a « éminemment contribué, avec bien d’autres collègues, à faire avancer le droit et la régulation économiques dans notre pays »[127].
Et que dire de la compliance ? Elle se construit dans le sillage de la notion de régulation, et l’on ne peut là encore que reconnaître le caractère précurseur des travaux des femmes, et notamment de ceux de Marie-Anne Frison-Roche[128] et Pascale Idoux[129] dans les recherches consacrées à cette notion.
Après avoir examiné les discours, il faut en venir aux méthodes.
B. Les méthodes
Là encore, on ne peut pas considérer que les femmes emploient des méthodes spécifiques, suivent une méthodologie qui leur est propre. Il n’est pas inintéressant toutefois d’examiner les méthodes qu’elles emploient pour déployer leur pensée, qu’il s’agisse de mener une réflexion sur le droit (1) ou de diffuser les résultats de leurs recherches (2). Autrement dit, le terme de « méthode » est pris aux deux sens du termes, à la fois comme démarche rationnelle de l’esprit pour arriver à la connaissance, et comme manière de mener une action (ou procédé). On rencontrera ici la « Citoyenne engagée », la « Pédagogue » et la « Théoricienne ».
1. Les méthodes d’élaboration du discours
Sans passer en revue l’intégralité des méthodes disponibles pour penser le droit public de l’économie, l’accent sera mis sur deux méthodes singulières développées durant la période examinée et qui présentent un intérêt (même historique) pour le droit public de l’économie.
L’analyse économique du droit. Comme l’avait noté Jacques Caillosse, « à la tendance à une soumission quasi générale de l’action publique au droit de la concurrence répond un processus de conversion progressive de la doctrine à l’analyse économique du droit »[130]. Les femmes ont-elles pris part à ce mouvement ? Pour mémoire, l’analyse économique du droit est née aux Etats-Unis dans les années 1960 sous la plume d’économistes, et a été popularisée par le juge Richard Posner qui publie en 1972 Economic Analysis of Law[[131]. Ainsi que l’explique Anne-Lise Sibony, « il ne s’agit plus de considérer le fait économique comme un objet de la règle juridique, mais au contraire de prendre les règles de droit et les institutions juridiques comme objet de l’analyse économique »[132]. Il s’agit en d’autres termes d’analyser les « règles juridiques à l’aide d’un outillage économique »[133].
Après avoir constaté que le juge administratif avait « sauté à pieds joints » dans l’économie avec l’arrêt Million et Marais de 1997[134], les femmes se sont intéressées, comme d’autres, à cette méthode venue d’ailleurs. Certaines ont mis en lumière ses atouts pour les juristes : ainsi de Marie-Anne Frison-Roche, qui, après avoir souligné les « dangers » de cette méthode pour le droit, met en exergue ses « vertus ». Elle en dénombre quatre : l'explicitation, l'aide à la réforme, la simplification et l'incitation[135]. D’autres ont pris en compte cette méthode dans le cadre de leurs recherches, pour prendre leurs distances avec elle[136] ou au contraire éclairer une décision de justice à sa lumière[137]. D’autres enfin ont souligné le faible intérêt des juristes français à son égard, tout en soulignant « l’intérêt d’un questionnement » relatif à ce courant[138] : Martine Lombard écrit ainsi que « Plutôt que de traiter quasiment par le mépris, en tout cas par le silence, les études de Law and Economics, nous devrions lire ou relire les analyses de Coase comme de Posner, entre autres, y compris si nous voulons, à partir d’autres grilles d’analyse économique, remettre en cause certaines de leurs conclusions, voire démontrer qu’elles peuvent ou doivent être dépassées ». Les femmes ont donc associé leurs voix aux premières réflexions relatives à l’utilisation de cette méthode par les juristes, et leurs écrits font encore référence aujourd’hui pour qui souhaiterait s’y employer.
L’analyse politique. D’autres se sont efforcées d’analyser le droit, non plus par le prisme de l’économie, mais par référence à une « grille d’analyse politique »[139], ce qui les situe à mi-chemin entre la « Citoyenne engagée » et la « Théoricienne ». C’est le cas par exemple de Francine Demichel, « juriste engagée »[140] qui se définit en 1982 comme une « intellectuelle communiste ». Elle voit dans le marxisme une « méthode scientifique d’analyse de la réalité sociale »[141] et c’est à l’aune de cette idéologie politique qu’elle analyse les rapports entre l’État et le marché. Si la démarche est datée, certaines de ses analyses conservent une certaine modernité, et leur examen reste intéressant car il permet de rendre compte de « la variété des démarches scientifiques intellectuelles »[142] des femmes qui se sont intéressées aux rapports entre l’État et le marché. Dans des ouvrages qu’elle écrit seule[143] ou conjointement avec son mari André Demichel et d’autres auteurs[144], elle fustige le « capitalisme monopoliste d’État », qui se « caractérise par l’osmose, de plus en plus nette, entre l’économique et le politique, entre les grandes unités de production et d’échange, et les appareils d’État »[145]. De cette « idéologie technocratique de croissance » découle une « soumission à la rationalité économique » qui guide le projet politique et justifie « la soumission des services publics aux règles de commerce, leur invasion par le capital privé, et plus généralement, l’abandon des grands principes qui avaient fait leur spécificité »[146]. Il nous semble incontestable que sa réflexion rejoint les préoccupations du droit public de l’économie, bien que Francine Demichel soit difficile à caractériser (tout comme son mari, on pourrait légitimement la présenter comme constitutionnaliste[147]).
L’analyse de ce « personnage juridique » est intéressant à un autre égard. En effet, Francine Demichel rappelle un peu ces femmes d’économistes (Millicent Fawcett, Harriet Taylor) ayant étroitement collaboré avec leur mari mais dont le nom, à la différence de ces derniers, n’est pas passé à la postériorité (le fameux « effet Matilda »). En effet, on connaît davantage André Demichel, dont l’apport au droit administratif a fait l’objet d’un colloque en 2020. Entre les lignes, la transcription des interventions de Francine Demichel lors de ce colloque renseigne sur le rôle que son épouse a pu jouer auprès de lui, de la transmission de la pensée des auteurs marxistes, c’est-à-dire du matériau théorique qui viendrait alimenter son œuvre (« c’est moi qui ai lu les auteurs marxistes en espagnol, et puis qui lui ai traduit et fait des extraits ») à la correction de son Essai de réflexion théorique sur le droit administratif (« Quelques fois, moi je lui disais « là tu es trop synthétique, on ne va rien comprendre », alors il développait sa pensée »)[148]. André Demichel aurait-il pu écrire son Essai sans Francine ?
2. Les méthodes de diffusion du discours
Se pose enfin la question de savoir quels outils narratifs les femmes emploient pour produire de « grands récits » sur cette discipline[149]. On tentera de mettre en lumière la manière (littéraire) dont les femmes ayant livré une réflexion sur le public de l’économie « racontent leur discipline, l’enracinent et la transmettent »[150]. Deux types de discours peuvent être distingués.
Les « Pédagogues ». Le premier est celui des « Pédagogues » : lorsqu’elles endossent ce rôle, les auteures s’expriment en tant que Professeurs de droit visant à former de futurs juristes : on trouve dans ce registre les manuels de droit public de l’économie, dont les intitulés, variés (Droit public économique[151], Droit public des affaires[152], Droit public de l’économie[153]), témoignent de la difficulté de définir les contours de la discipline. Le discours s’adresse principalement à des étudiants[154], « ce qui ne manque pas d’influer spécifiquement sur son écriture », la « simplification pédagogique (classifications, définitions, systématisations…) » apparaissant comme la « première vertu » d’un « style de manuels »[155]. On peut également classer dans cette rubrique, à côté des manuels généraux, ce qui constitue à notre connaissance l’unique livre d’exercices corrigés de droit public de l’économie, co-écrit par plusieurs auteurs dont Catherine Ribot et paru en 1996[156]. Catherine Ribot y propose des analyses certes pédagogiques (« le devoir devra répondre aux questions suivantes », « il faut posséder des connaissances générales sur les grands thèmes du droit public économique »), mais qui témoignent également d’un point de vue général sur la matière (lorsqu’elle propose des corrigés détaillés sur « la constitutionnalisation du droit public économique », « La poste et France télécom », ou donne à commenter une formule de Georges Morange relative au caractère « plus économique ou politique que juridique » du concept de service public).
Les « Théoriciennes » et « Citoyennes engagées ». Les manuels mis à part, la diffusion de la pensée des femmes sur le droit public de l’économie prend parfois des formes littéraires plus narratives, qui font appel à l’un des quatre courants du mouvement « Droit et littérature » : le droit « par » la littérature. Comme le relève François Ost en effet, « il est des cas dans lesquels la voie littéraire est choisie par un acteur du monde juridique, un parlementaire ou un auteur de doctrine par exemple, pour défendre une cause qui leur est chère, et assurer ainsi à leurs thèses une audience plus large auprès d’un public plus vaste »[157]. Là encore, ce procédé est utilisé par de nombreux auteurs et ne singularise pas les travaux des femmes (que l’on pense au Huron de Jean Rivero ou au Petit Prince au pays du Covid de François Ost). Néanmoins, on peut mettre en lumière la place accordée à la littérature dans la mise en récit, par les femmes, du droit public de l’économie, à travers deux exemples. Ici, c’est au personnage de la « Théoricienne » ou de la « Citoyenne engagée » qu’il est fait appel.
Le premier exemple est tiré du passionnant ouvrage L’État Schyzo de Martine Lombard, plongée « décapante » dans l’univers de l’ouverture à la concurrence des grandes industries de réseaux. L’écriture est mise au service d’une rhétorique visant à délivrer un message d’alerte aux citoyens : « La France est en danger. L’ennemi est d’autant plus redoutable qu’il vient de l’intérieur et se nomme l’État ». L’auteure est présentée cette fois non pas comme « Professeur » mais comme ayant été « directrice juridique d’Air France et avocate d’entreprises publiques avant et pendant leur privatisation ». Elle s’adresse directement au grand public, et s’inclut dans la mise en garde : « c’est à nous cependant, usagers, mais aussi citoyens et contribuables, de réveiller un État dont la folie risque, cette fois, d’être vraiment destructive. N’abandonnons pas à lui-même ce pompier pyromane »[158]. C’est le personnage juridique de la « Citoyenne engagée » qui s’exprime. Le style est vigoureux, les métaphores abondent et empruntent à divers registres artistiques pour mieux alerter et convaincre de la « pertinence » du propos[159] : on rencontre tour à tour des contes pour enfants (« le Père Noël lui-même a choisi de résider en France. Il habite à la Poste »[160]), le cinéma de James Cameron (la situation d’EDF est comparée au naufrage du Titanic[161]) ou les fables de la Fontaine (« la SNCF pourrait se prêter à une nouvelle version de la fable de La Fontaine, « La chauve-souris et les deux belettes » »[162]).
Le deuxième exemple va encore plus loin dans l’utilisation des procédés littéraires : dans une collection lancée par Marie-Anne Frison-Roche, Les aventures de l’Ogre compliance, c’est le conte qui est utilisé pour « diffuser une culture de la compliance ». Deux ouvrages ont été publiés dans cette collection (qui rappelleraient presque les Nouveaux contes de fées de la Comtesse de Ségur) : Henry, Beau Fifi et l’Ogre Compliance (paru en 2020, qui met en scène « un ogre, un chat lanceur d’alerte, un crapaud qui voulait être couvert d’or »[163]) et L’Épervier Vigilance et le pays au nom oublié (2023), par E. Piana et P. Utho. On perçoit dans cette démarche un vrai souci de faire connaître le droit de la compliance (de « faire savoir », pour reprendre les termes de François Ost), bien au-delà du cercle des étudiants, alors que « cette matière paraît souvent inaccessible, réservée aux spécialistes, mais aussi très ennuyeuse »[164]. Grâce au conte, même « un enfant peut y comprendre la lutte contre la corruption », nous apprend le mot de l’éditeur ! Si Marie-Anne Frison-Roche n’est pas directement l’auteure du livre, elle en est à l’initiative et sa démarche la situe à mi-chemin entre deux personnages juridiques, celui de la « Citoyenne engagée » et celui de la « Théoricienne ». Ainsi qu’elle l’explique, « le conte peut justement permettre d’enseigner les réflexes fondamentaux de manière agréable et immédiatement compréhensible par tous »[165]. Voilà une collection particulièrement intéressante, initiée par une femme, et qui renouvelle les procédés littéraires de diffusion du savoir sur le droit de l’économie. Curieuse concordance des temps : presque 200 ans auparavant, entre 1832 et 1834, la britannique Harriet Martineau publiait 34 contes destinés à vulgariser la pensée d’économistes célèbres de son époque, dans lesquels elle décrivait « la théorie des avantages comparatifs de Ricardo » ou la « théorie de la valeur travail, qui veut que la valeur d’un bien soit déterminée par la valeur du travail nécessaire pour réaliser ce bien »[166]… L’utilisation de contes de fées par les femmes pour diffuser un savoir (économique ou juridique) paraît donc s’inscrire dans une longue tradition ! On ne saurait toutefois y voir une spécificité féminine : les hommes recourent également aux contes pour mettre en récit le droit, ce qu’illustre bien le livre de François Ost, Nouveaux contes juridiques (qui commence par « il était une fois le droit », et a pour objectif de « Faire du droit en racontant des histoires »)[167].
***
Finalement, la spécificité d’une pensée sur le droit public de l’économie n’est pas à rechercher dans le genre des auteurs (les femmes n’ont pas développé une pensée très différente de celle des hommes), mais plutôt dans le temps des réflexions. La césure nous semble en effet être chronologique : elle distingue les partisans d’une conception traditionnelle de la matière (perçue comme le droit de l’« administration de l’économie » au cours du XXe siècle), et les tenants d’une approche renouvelée au tournant du XXIe siècle, analysant la matière sous le prisme des rapports entre État et marché, sous l’influence devenue incontournable du droit de l’Union européenne. Mais l’objectif de cette recherche n’était pas tant de mettre en lumière une « spécificité » (introuvable) des voix féminines que de mener un travail de mémoire, d’exhumer un pan oublié de notre histoire doctrinale. Au terme de cette étude, il nous reste donc à espérer que le lecteur ait pris autant de plaisir à lire cet article que nous en avons eu l’écrire, à mener l’enquête pour extraire certaines femmes du relatif anonymat dans lequel elles se trouvaient plongées, et à relire par là même les prémices de l’élaboration du droit public de l’économie.
Notes de bas de page
- [1]
A.-L. Girard, « « Léon Aucoc, « l’illustre inconnu du droit administratif », RFDA 2018, p. 571.
- [2]
M. Xifaras, « Les figures de la doctrine. Essai d’une phénoménologie des « personnages juridiques » dans la doctrine adm française », in La doctrine, LGDJ, 2011, p. 175 ; M. Xifaras, « Théorie des personnages juridiques », RFDA 2017, p. 275.
- [3]
B. Chenot, Droit public économique, Paris, Les cours de droit, 1955 ; B. Chenot, Organisation économique de l’État, Dalloz, 1951 ; A. de Laubadère, Droit public économique, Paris, Les cours de droit, 1969 ; A. de Laubadère et P. Delvolvé, Droit public économique, Dalloz, 1983 ; P. Delvolvé, Droit public de l’économie, Dalloz, 2e éd., 2021.
- [4]
E. Fraysse, L’État dans la construction doctrinale du droit administratif, L’Harmattan, 2022, T.1, p. 23 et s.
- [5]
Sur l’essentialisme : A. P. Harris, « Race and Essentialism in Feminist Legal Theory », Standford Law Review, 1990, vol. 42, p. 581 ; M.-C. Belleau, « Les théories féministes : droit et différence sexuelle », RTD Civ., 2001, p. 1. On se permet aussi de renvoyer à l’intéressante émission Les chemins de la philosophie, « Les femmes pensent-elles autrement ? », diffusée le 6 janvier 2023, et les interventions de Manon Garcia et la diffusion d’une archive de Françoise L’Héritier. L’un des apports de la théorie féministe du droit est toutefois d’avoir proposé le concept de « positionnement », critique des notions « positivistes d’objectivité et de vérité » (sur cette théorie du positionnement : N. Hartsock, « The Feminist Standpoint Revisited : Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism », in Discovering Reality : Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science, S. Harding, M. Hintikka (dir). Amsterdam, D. Reidel Pub, 1983, p. 283 ; M. Stroeltzler et N. Yuval-Davis, « Standpoint Theory, Situated Knowledge and the Situated Imagination », Fem. Th. 2002, vol. 3, p. 315). Sur cette théorie et la question de la neutralité scientifique, voir les explications de E. Lépinard, M. Lieber, Les théories en études de genre, La Découverte, 2020 ; S. Hennette-Vauchez, M. Möschel et D. Roman (dir.), Ce que le genre fait au droit, Dalloz, 2013 (spéc. Chap. 1 p. 3) ; et R. Bachand, « Les apports de la théorie féministe du positionnement dans une théorie (critique) du droit (international) », in E. Tourme-Jouannet, L. Burgorgue-Larsen, H. Muir Watt et al. (dir.), Féminisme(s) et droit international, Paris, Société de législation comparée, 2016, p. 95 (ce dernier explique que « tout en ne niant pas les vertus de l’objectivité », cette théorie « fait remarquer, d’une part, qu’il est impossible de sortir le chercheur de son contexte social particulier, qui finit toujours par avoir une influence importante sur le déroulement de sa recherche, et d’autre part, que la recherche se fait toujours à l’intérieur de paramètres historiquement et socialement constitués et qui sont le reflet de certaines luttes entre des intérêts et des valeurs opposés » (spéc. p. 98-99)).
- [6]
N. Hakim et F. Melleray, Le renouveau de la doctrine française. Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du 20e s, Dalloz, 2009.
- [7]
Par exemple, E. Fraysse, op. cit. ou V. Laugier, Le droit administratif de Léon Aucoc, LGDJ 2025, vol. 342 ; ou encore N. Chifflot, Le droit administratif de Charles Eisenmann, Dalloz, 2009, NBT, vol. 83 ; Dossier de l’AJDA 2025, p. 1407 et s., « Les rites doctrinaux » ; Travaux de l’AFDA, La doctrine en droit administratif, LexisNexis, 2010 ; Les méthodes en droit administratif, Dalloz, 2018.
- [8]
E. Fraysse, op. cit.
- [9]
L. Warin. « Les pionnières du Conseil d’État », Amplitude du droit, 2024, 3.
- [10]
Voir sur ce point la bibliographie indicative à la fin de l’article.
- [11]
O. Colomb, « Une doctoresse en droit. Samirza Bilcescu (1867 – 1935) : itinéraire d’une juriste « pionnière » entre France et Roumanie », Les études sociales, 2023, 178(2), p. 35 ; Dzovinar Kévonian, « L’histoire des femmes juristes en France jusqu’aux années 1960 : État des lieux et sources de recherche », in E. Tourme-Jouannet, L. Burgorgue-Larsen, H. Muir Watt et al. (dir.), Féminisme(s) et droit international, Paris, Société de législation comparée, 2016, p. 323-346 ; S. Ferrand, « De l’étude à l’enseignement du droit ou la transmission de la connaissance comme support de l’engagement féministe de Jeanne Chauvin », RRJ 2024-1 p. 58. La question de la pensée des femmes sur le droit est aussi abordée dans les travaux suivants : O. Bui-Xuan, Les femmes au Conseil d’État, Paris, L’Harmattan, collection « Logiques politiques », 2001 ; M. Revert, « La contribution des femmes à la formation de la jurisprudence administrative : l’exemple de Nicole Questiaux, première femme commissaire du Gouvernement au Conseil d’Etat », JCPA n°29, 23 Juillet 2018, 2213 ; L. Warin. « Les pionnières du Conseil d’État », Amplitude du droit, 2024, 3 ; N. Questiaux, femme d’un siècle. Entretiens par V. Champeil-Desplats, Dalloz, 2025.
- [12]
S. Hennette Vauchez, M. Pichard, D. Roman, Genre et droit, Dalloz, 2016. Le but des études de genre est de « comprendre les façons dont la différence sexuelle, modelée par des stratégies de pouvoir et de contrôle sur les corps, implique des inégalités, des dominations et des discriminations ». Voir aussi S. Hennette-Vauchez, M. Möschel et D. Roman (dir.), Ce que le genre fait au droit, Dalloz, 2013.
- [13]
C’est plutôt une démarche que l’on retrouve dans M. Humbert, M. Martins, R. Routier, Femmes et droit public, Presses Universitaires des pays de l’Adour, 2023.
- [14]
F. Thébaud, Ecrire l’histoire des femmes, ENS Editions, 1998.
- [15]
La même démarche a été adoptée par N. Hakim et F. Melleray, op. cit.
- [16]
Maurice Hauriou, « De la formation du droit administratif français depuis l’an VIII », Revue générale d’administration, 1892, t. 44, p. 385-403 & t.45, p. 15-28 ; sur ce point, G. Richard, « Qu’est-ce qu’un grand auteur en droit administratif » ? in Les racines littéraires du droit administratif, Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2021, p. 39.
- [17]
À une exception près (Marie-Anne Frison-Roche, en raison de l’importance de ses travaux pour le droit public de l’économie), on exclura les Professeurs de droit privé, même si certains travaux ponctuels intéressent le droit public de l’économie. Parmi de nombreux exemples, on peut citer L. Idot, « Propos introductifs : la distinction droit public - droit privé a-t-elle une pertinence en droit de la concurrence ? », RJ Com. nov-déc. 2014 n°6 p. 434 » ; M. Malaurie-Vignal, « Divergences d’analyses entre le Conseil de la concurrence et le Conseil d’État sur la théorie de l’abus automatique », CCC n°11, nov. 2004, comm. 155 ; Nicole Decoopman, « A propos des autorités administratives et de la déréglementation », in Les transformations de la régulation juridique, J. Clam et G. Martin (dir.), LGDJ, 1998, p. 249.
- [18]
J.-J. Bienvenu, « Remarques sur quelques tendances de la doctrine contemporaine en Droit administratif », Droits 1985, n°1 p. 155 ; M. Deguergue, « Les commissaires du Gouvernement et la doctrine », Droits, n°20, 1994, p. 125 ; Deguergue, « Doctrine universitaire et doctrine organique », in La doctrine en droit administratif, LexisNexis, 2010, p. 41. Eric Millard, « Ce que doctrine veut dire », in La doctrine en droit administratif, op. cit., p. 3.
- [19]
Considérant que l’assimilation des conclusions des rapporteurs publics à la doctrine ne peut être admise, voir par exemple E. Renaud, La normativité des conclusions, L’Harmattan, 2025, p. 168 et s. Sans qu’il soit véritablement nécessaire de trancher ce débat ici, il importera d’inclure dans le champ de l’étude toutes les femmes dont les écrits ont joué un rôle dans l’élaboration de la discipline. Dans la mesure où les femmes Professeurs ayant travaillé sur la matière ne sont pas si nombreuses, la recherche s’appauvrirait en excluant les femmes membres du Conseil d’État.
- [20]
P. Delvolvé, Droit public de l’économie, Dalloz, 2e éd., 2021, p. 14.
- [21]
C’est l’approche retenue par J.-P. Colson et P. Idoux, Droit public économique ou P. Delvolvé, op. cit.
- [22]
En ce sens à propos du droit administratif : E. Fraysse, op. cit., p. 52 ; T. Fortsakis, Conceptualisme et empirisme en droit administratif français, LGDJ, 1987 p. 44.
- [23]
F. Blanc, « Du droit public économique au droit public de l’économie. Autour de l’université de Paris. 1946-1994 », in L’enseignement du droit aujourd’hui. Qu’a-t-on fait de l’héritage de Jacques Cujas ? LGDJ, 2024, p. 157. A l’Université Paris-Assas, André de Laubadère assure à partir de 1969 un enseignement de « Droit public économique », après avoir enseigné les « Grands services publics et entreprises nationales » que la réforme de la licence du 3 août 1962 a généralisé dans les Facultés de droit.
- [24]
I. Hasquenoph, F. Marty, « La formation des juges à l’économie », RFDA 2024, p. 615 ; M. Lavaine, « Du libéralisme au néolibéralisme dans la jurisprudence administrative de l’entre-deux guerres ? », Jus Politicum n°25, janvier 2021.
- [25]
F. Blanc, « Du droit public économique au droit public de l’économie. Autour de l’université de Paris. 1946-1994 », in L’enseignement du droit aujourd’hui. Qu’a-t-on fait de l’héritage de Jacques Cujas ? LGDJ, 2024, p. 157.
- [26]
26. F. Blanc, « Approcher le droit administratif par l’économie », in Le droit administratif aujourd’hui, retour sur son enseignement, J. Caillosse et K.-H. Voizard (dir.), Dalloz, 2021, p. 331 ; I. Hasquenoph, « De l’économie politique à la science économique », in L’enseignement du droit aujourd’hui. Qu’a-t-on fait de l’héritage de Jacques Cujas ? LGDJ 2024, p. 99.
- [27]
I. Hasquenoph, « De l’économie politique à la science économique », préc. ; A. Le Guen, « Enseigner l'économie politique en tant que juriste : étude des cours d'Anselme Batbie à la faculté de droit de Paris en 1864 », RFDA 2025, p. 1134.
- [28]
C. Jacob, Des mondes lettrés aux lieux de savoirs, Paris, Les Belles lettres, 2018.
- [29]
V. Champeil-Desplats, Nicole Questiaux, femme d’un siècle, Dalloz, 2025.
- [30]
Par exemple les interventions de Francine Demichel in Le droit administratif d’André Demichel, L. Vanier (dir.), La mémoire du droit, 2020
- [31]
Discours de D.-R. Tabuteau à l’occasion de l’inauguration de la salle Suzanne Grévisse, 4 mars 2025 (en ligne sur le site du Conseil d’État, consulté le 23/07/2025) ; F. Terré, « Notice sur la vie et les travaux de Suzanne Bastid (1906-1995), Académie des sciences morales et politiques, 4 fév. 1997 ; Conseil d’État, Corriger, équilibrer, orienter : une vision renouvelée de la régulation économique. Hommage à Marie-Dominique Hagelsteen, EDCE 2013.
- [32]
F. Monnier, R. Drago, J. Imbert, J. Tulard, Dictionnaire biographique des membres du Conseil d’État, Fayard, 2004 ; P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècles, Paris, PUF, 2007 ; Dictionnaire des féministes (France XIIIe-XXIe siècle), C. Bard, S. Chaperon (dir), Paris, PUF, 2017.
- [33]
V. Champeil-Desplats, Méthodologie du droit et des sciences du droit, Dalloz, 2022, p. 378 et s.
- [34]
Sans que l’on puisse se réclamer d’une véritable « méthode empirique » (sur ce point : D. Gesualdi-Fecteau, E. Bernheim, P. Noreau, V. Fortin, « L’approche empirique en droit : prolégomènes », in La recherche empirique. Méthodes et pratiques, dir. D. Gesualdi-Fecteau et E. Bernheim, Thémis, 2019, p. 1).
- [35]
A. Puche, Les femmes à la conquête de l’Université, 1870-1940, L’Harmatttan, 2022 : les développements qui suivent sont largement tirés de cet ouvrage. Voir aussi sur le sujet : Champeil-Desplats, « Les femmes dans les facultés de droit en France : des pionnières aux post-modernes », Congreso Internacional Mujeres y Profesiones Jurídicas, Espagne ; et plus largement : N. Tikhonov Sigrist, « Les femmes et l’Université en France, 1860-1914 », Histoire de l’éducation, 2009, n° 122, p. 53-70 ; C. Christen-Lécuyer, « Les premières étudiantes de l'Université de Paris », Travail, genre et sociétés, 2000/2 (N° 4), pp. 35-50 ; J.-F. Condette, « “Les cervelines” ou les femmes indésirables. L’étudiante dans la France des années 1880-1914 », Carrefours de l’éducation, n° 15, 2003, p. 38-61.
- [36]
Ces développements sont tirés de la préface de J.-F. Condette à la thèse d’A. Puche.
- [37]
J.-C. Caron, Générations romantiques : les étudiants de Paris et le Quartier latin, 1814-1851, Paris, Armand Colin, 1991
- [38]
A. Puche, p. 49. Les femmes représentent 2,9% des effectifs en 1914-1915, 4% en 1919-1920, 8,1% en 1924-1925.
- [39]
M. Patout-Mathis, L’homme préhistorique est aussi une femme. Une histoire de l’invisibilité des femmes, Paris, Allary éd., 2020, p. 72 et s. ; C. Puigelier, « Egalité entre les hommes et les femmes en sciences », in Les grandes notions du droit de la recherche scientifique, Mare&Martin 2025, p. 143.
- [40]
Plus tardive que dans les autres disciplines comme les lettres ou médecine (J.-F. Condette, Préface à la thèse d’A. Puche, préc.).
- [41]
Voir sur ce point le très intéressant article d’O. Colomb, « Une doctoresse en droit. Samirza Bilcescu (1867 – 1935) : itinéraire d’une juriste « pionnière » entre France et Roumanie », Les études sociales, 2023, 178(2), p. 35.
- [42]
J.-V. Daubié, Des professions accessibles aux femmes en droit romain et en droit français. Evolution historique de la position économique de la femme dans la société, thèse soutenue le 2 juillet 1892, Paris, A Giard & E. Brière, 1892, spéc. p. 8.
- [43]
Source de l’image : https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie-Victoire_Daubi%C3%A9.
- [44]
Source de l’image : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarmiza_Bilcescu.
- [45]
Source de l’image : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Chauvin
- [46]
A. Puche, op. cit. p. 49 ; V Champeil-Desplats, préc.
- [47]
Ibid.
- [48]
Ibid.
- [49]
Source de l’image : https://limportant.fr/infos-culture/6/445842.
- [50]
Source de l’image : https://www.france-memoire.fr/dossiers/election-de-la-premiere-femme-membre-de-linstitut-de-france-suzanne-bastid/.
- [51]
I. Hasquenoph, préc. ; voir également F. Facchini, « Histoire doctrinale du corps professoral d’économie politique dans les facultés françaises de 1877 à 1942 » Revue d'économie politique, 2024, 134(2), p. 197-25 et le site internet SIPROJURIS qui recense les professeurs de droit.
- [52]
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/sciences-po-et-les-femmes-140-ans-dhistoire
- [53]
https://www.conseil-etat.fr/actualites/la-juridiction-administrative-mobilisee-a-l-occasion-de-la-journee-internationale-des-droits-des-femmes / Voir aussi J. Bauchet, préc., et O. Bui-Xuan, préc.
- [54]
H. Périvier, L’économie féministe, Presses de Sciences Po, 2020.
- [55]
C. Puigelier, L’effet Mathilda, invisibilité des femmes en science et rôle du droit, M. W. Rossiter, « The Matthew Matilda Effect in Science », Social Studies of Science, n° 23, 1993, p. 325-341.
- [56]
B. Polkinhorn et D. Lampen Thomson, Adam Smith’s Daughters, 1998 ; R.W. Dimand, M.A. Dimand, E.L. Forget, A bilgraphical Dictionary of Women Economists, Edward Elgar Publishing 2004.
- [57]
H. Périvier, op. cit., p. 126 et s.
- [58]
J.-S. Mill, Principes d’économie politique, préf. L. Roquet, Paris 1894, spéc. Livre V, De l’influence du Gouvernement, Chap. XI (« Bases et limites du laisser-faire ou de non-intervention du Gouvernement »).
- [59]
H. Périvier, op. cit., p. 132.
- [60]
H. Périvier, op. cit., p. 132.
- [61]
M.-V. Wittman, Les femmes dans la pensée économique, Revue française d’économie, vol. 7, n°3, 1992, p. 113 ; N° Spécial du magazine Sciences humaines, « Les 100 penseurs de l’économie », mai 2019.
- [62]
Source de l’image : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:J_S_Mill_and_H_Taylor.jpg.
- [63]
F. Rochefort, « La fin des bastions », in La véritable histoire des femmes : de l’Antiquité à nos jours, Nouveau monde éd., 2019.
- [64]
CE, 3 juillet 1936, n° 43239 et n° 43240, Demoiselle Bobard et autres, Lebon, p. 721.
- [65]
O. Bui-Xuan, op. cit., p. 46 et s.
- [66]
J. Bauchet, préc.
- [67]
A. Puche p. 133 et s. ; J. Rennes, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de prestige (1880-1940), Paris, Fayard, 2007.
- [68]
F. Blanc, « Du droit public économique au droit public de l’économie. Autour de l’université de Paris. 1946-1994 », préc.
- [69]
F. Blanc, préc.
- [70]
O. Bui-Xuan, op. cit., p. 165 ; M. Revert, « La contribution des femmes à la formation de la jurisprudence administrative », JCPA n°29, 23 juillet 2018, 2213.
- [71]
Et la quatrième femme à entrer au Conseil d’Etat, après Louise Cadoux (1953), Jacqueline Bauchet et Suzanne Grévisse (V. Champeil-Desplats, Nicole Questiaux, femme d’un siècle, Dalloz, 2025, p. 11).
- [72]
D. Lochak. Les problèmes juridiques posés par la concurrence des services publics et des activités privées : AJDA 1971, p. 261.
- [73]
F. Dreyfus, La liberté du commerce et de l’industrie, Berger-Levrault, 1973 ; L’interventionnisme économique, PUF, 1971.
- [74]
A. Demichel, F. Demichel, M. Piquemal, Institutions et pouvoirs en France : une traduction institutionnelle du capitalisme monopoliste d'État, Ed. Sociales, 1975.
- [75]
M. Xifaras, « Les figures de la doctrine. Essai d’une phénoménologie des « personnages juridiques » dans la doctrine administrative française », in La doctrine en droit administratif, LexisNexis, 2010, p. 175 ; M. Xifaras, « Théorie des personnages juridiques », RFDA 2017, p. 275.
- [76]
M. Xifaras, « Théorie des personnages juridiques », RFDA 2017, p. 275 : « L'homme de chair et de sang (Maurice Hauriou) fera donc en sorte que son discours soit imputé par l'auditoire non pas à lui-même mais à une représentation avantageuse de lui-même, à un être fictif produit par la mise en scène de soi dans le discours. Ici, l'auteur véritable doit être distingué du narrateur, le locuteur fictif à qui le Précis est imputé (de même que l'homme Marcel Proust est l'auteur véritable de la Recherche dont le petit Marcel n'est que le narrateur, ce qui donne à l'ouvrage des allures de biographie, au moins pour les lecteurs inattentifs) ».
- [77]
L. Vanier, « Actuel Demichel », in Le droit administratif d’André Demichel, LGDJ 2020, p. 17 (l’auteur se réfère également à la théorie des personnages juridiques de M. Xifaras).
- [78]
M. Xifaras, « Les figures de la doctrine. Essai d’une phénoménologie des « personnages juridiques » dans la doctrine administrative française », préc.
- [79]
M. Xifaras, préc.
- [80]
Ibid.
- [81]
R. Eteban, préc.
- [82]
I. de Silva, « Les conclusions, fragment d’un discours contentieux », in Le dialogue des juges, Mélanges en l’honneur du président Bruno Genevois, Paris, Dalloz, 2008, p. 359-375.
- [83]
A. Vuattoux, « Gender and judging, ou le droit à l’épreuve des études de genre », Tracés. Revue de Sciences humaines, 27, 2014, 123-133 ; U. Schultz Ulrike et Shaw Gisela éd., 2013, Gender and Judging, Portland, Hart Publishing (chapitre introductif) ; Gilligan Carol, 1982, In a Different Voice, Cambridge, Harvard University Press (qui soutient par exemple que les femmes jugent différemment que les hommes) ; A l’inverse : C. Bessière, M. Mille, « Le juge est (souvent) une femme. Conception du métier et pratiques des magistrates et magistrats aux affaires familiales », Sociologie du Travail, 2013, 55 (3), pp.341-368 (les auteurs notent que « Ce n’est donc pas en postulant un effet mécanique de l’appartenance de sexe des juges que l’on peut comprendre les décisions prises en matière familiale, mais en s’intéressant au processus judiciaire de séparation conjugale dans son ensemble et à sa manière de saisir les rapports de genre et les inégalités entre justiciables »). Voir aussi M. Mekki, La féminisation des métiers de la justice, Economica, 2011.
- [84]
M.-V. Wittman, « Les femmes dans la pensée économique », préc.
- [85]
M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la régulation », D. Affaires 2001, p. 610 ; « Définition du droit de la régulation économique », D. 2004, p. 126 ; M. Lombard, « A la recherche de la régulation », AJDA 2004, p. 289 ; S. Nicinski, « Intervention économique et régulation », in Traité de droit administratif, Dalloz, 2011, T2, p .114 ; E. Zoller, « Droit et régulation », in F. Terré (dir.), Regards sur le droit, Académie des sciences morales et politiques, Dalloz, 2010, p. 155 ; L. Calandri, Recherches sur la notion de régulation en droit administratif français, LGDJ, 2009 ; C. Boiteau, Les instruments de la régulation économique, in L. Rapp, P. Terneyre, Droit public des affaires, Lamy, 2020 ; P. Idoux, « Régulateurs nationaux et régulateurs européens », RDP, 2014, p. 290 ; P. Idoux, « Le temps de la régulation », in Le temps en droit administratif, Dalloz, 2022, p. 173.
- [86]
A. Laget-Annamayer, La régulation des secteurs publics en réseaux : télécommunication et électricité, Bruylant 2002 ; M.-A. Frison-Roche, « Libres propos sur le service public marchand dans la perspective de la régulation des réseaux d’infrastructure essentielle », RJDA 1995, p. 847.
- [87]
M.-A. Frison-Roche, « Brèves observations comparatives sur la considération des situations économiques dans la jurisprudence administrative, mise en regard de la jurisprudence judiciaire », RIDE 2001/4, p. 395 ; « Le juge administratif face au droit de la concurrence : un sujet de dispute », Rev. Conc. Consom. 1995 n°88 p. 13 ; « Le poids des idées dans la répartition des compétences entre juges judiciaire et administratif en matière de concurrence au regard de la loi du 8 février 1995 », Gaz. Pal. 1995, 2, p. 755 ; C. Bréchon-Moulènes, « La place du juge administratif dans le contentieux économique public », AJDA 2000, p. 679 ; R. Noguellou, « L’office du juge de la régulation », RDP 2014, n°2, p. 329.
- [88]
M. Lombard, « Brèves remarques sur la personnalité morale des institutions de régulation », CJEG/RJEP 2005, n°4, p. 129 ; P. Idoux, « Régulateurs nationaux et régulateurs européens », RDP 2014, ,°2 ; « L’évolution de l’Autorité chargée de la concurrence », AJDA 2016, p. 769 ; A. Annamayer, « L'autorité de régulation des transports face aux freins à la concurrence : une efficacité perfectible? », EEI 2021, n°5, p. 31-39 ; à propos de l’organisation institutionnelle du contrôle des concentrations avant la loi LME de 2008, on notera les critiques de M.-D. Hagelsteen, « L’organisation française de la concurrence : un modèle qui pourrait être revu », Lamy Droit de la concurrence, 2004, n°1, p. 144 ; « Quelles mutations juridiques et économiques pour le contrôle des concentrations », in G. Canivet, L. Idot, Vingtième anniversaire de l’ordonnance du 1er décembre 1986, Évolutions et perspectives, Litec, 2007, p. 143 ; E. Zoller, « Les agences fédérales américaines, la régulation et la démocratie », RFDA 2004, p. 757.
- [89]
F. Dreyfus, La liberté du commerce et de l’industrie, éd. Berger-Levrault, 1973 ; D. Lochak, « Les problèmes juridiques posés par la concurrence des services publics et des activités privées » AJDA 1971, p. 261 ; V. Delvolvé, La liberté d’entreprendre, Thèse Assas, 2002 ; C. Bréchon-Moulènes, « La liberté contractuelle des personnes publiques », AJDA 1998, p. 643 ; M. Lombard, « A propos de la liberté de concurrence entre opérateurs publics et opérateurs privés », D. 1994, p. 163.
- [90]
A. Cartier-Bresson, L’État actionnaire, LGDJ 2010 ; S. Nicinski, « L’État actionnaire : état des réflexions », in Terres du Droit, Mélanges en l’honneur d’Yves Jégouzo, Dalloz, 2009, p. 157 ; C. Boutard-Labarde, Nationalisation imposées, nationalisations négociées, Paris 1984 ; M. Lombard, « L’établissement public industriel et commercial est-il condamné ? », AJDA 2006, p. 79 ; R. Noguellou, « La condamnation du statut d’EPIC », DA n°11, 2012, focus 54 ; S. Nicinski, « La transformation des établissements publics industriels et commerciaux en sociétés », RFDA 2008, p. 35
- [91]
S. Nicinski, Droit public de la concurrence, LGDJ, coll. Systèmes droit, 2005 ; « Personne publique et droit du marché », in La Personnalité publique, colloque AFDA, Litec 2007 ; « Les évolutions du droit administratif de la concurrence », AJDA 2004 p. 751 ; M.-C. Boutard-Labarde, « Droit de la concurrence et personnes publiques », Gaz. Pal. 7-8 décembre 1988.
- [92]
M. Lombard, « Service public et service universel, ou la double inconsistance », in Mélanges Janneau, Les mutations contemporaines du droit public, Dalloz 2002, p. 507 ; M. Lombard, L’État Schyzo, J.C. Lattès, 2007 ; N. Belloubet-Frier, « Service public et droit communautaire », AJDA 1994, p. 270 ; « Le principe d’égalité », AJDA 1998, p. 152
- [93]
M.-A. Frison-Roche, « Le modèle du marché », APD, 1995, t. 40, p. 286 ; « l’État, le marché et les principes du droit interne et communautaire de la concurrence », LPA n°59 17 mai 1995 p. 4. ; M. Lombard, « Droit public de l’économie », in Dictionnaire de la culture juridique, S. Rials et D. Alland (dir.), 2003 ; F. Demichel, A. Demichel, M. Piquemal, Institutions et pouvoirs en France : une traduction institutionnelle du capitalisme monopoliste d’État, Paris, éd. Sociales, 1975 ; « Les mutations de l’État en réponse aux exigences de la compétitivité », in f. Allemand, et h. Rassafi-guibal (dir.), État, marché, société: un ordre de compétitivité, Esch-sur-Alzette, Université du Luxembourg, 2017. C’est aussi autour de ces rapports entre État et marché qu’est structuré le manuel de Droit public des affaires de Sophie Nicinski.
- [94]
M. Revert, « La contribution des femmes à la formation de la jurisprudence administrative », préc.
- [95]
B. Latour, La fabrique du droit, 2004, cité par L. Warin, préc.
- [96]
Et son fameux « dialogue des juges » (concl. sous CE, 6 déc. 1978, Min de l’intérieur c/ Bohn Bendit, n°11604).
- [97]
Concl. sous CE, Unipain, 1971 par ex.
- [98]
Concl. N. Questiaux sous CE, 29 juin 1973, Société GEA et sur CE, 23 mai 1969, Sté Distillerie Brabant.
- [99]
Concl. S. Grévisse sous CE, 8 juin 1973, Dame Peynet.
- [100]
Concl. N. Questiaux sous CE, 29 juin 1973, n°77982, Syndicat général du personnel de la compagnie des wagons-lits.
- [101]
Concl. N. Questiaux (contraires) sous CE, 23 mai 1969, Sté Distillerie Brabant.
- [102]
Concl. S. Grévisse sous CE, 23 octobre 1974, Sieur Valet.
- [103]
Sur ce thème : F. Blanc, « Le droit économique des années Giscard », DA n°2, Fév. 2021, alerte 14. On s’interroge en effet à l'époque : l’augmentation de l’intervention de l’État depuis la Seconde Guerre Mondiale donne-t-elle naissance à des concepts et solutions nouvelles qui justifieraient que l’on puisse identifier une branche du droit autonome, le droit administratif économique ?.
- [104]
C. Champaud, « « Contribution à la définition du droit économique », Dalloz 1967 ; G. Vedel, « Le droit économique existe-t-il ? » Mélanges Vigreux, 1981 ; P.-M. Gaudemet, « Réflexions sur le droit administratif économique », Mélanges Lopez-Rodo, 1972 ; A. De Laubadère, « Existe-t-il en France un droit administratif économique ? », Revue de droit prospectif, n°1, sept. 1976 p. 14
- [105]
CE, 23 mai 1969, Société Distillerie Brabant, n°71782.
- [106]
H. de Gaudemar et D. Mongoin, Les grandes conclusions de la jurisprudence administrative, LGDJ, 2020, vol. 2, 1940-2000, p. 521 et s.
- [107]
A. De Laubadère, « Existe-t-il en France un droit administratif économique ? », préc.
- [108]
« Cet arrêté, ainsi que l'engagement professionnel qu'il rend applicable et dont les dispositions s'y incorporent, ne constitue pas un engagement contractuel de l'administration mais une décision unilatérale à caractère règlementaire ». Comme l’explique F. Blanc, « La règlementation des prix, en tant que police administrative, ne peut être ni négociée ni contractualisée » (« Le droit économique des années Giscard », préc.).
- [109]
C.-L. Vier, Note sur CE, 23 oct. 1974, Sieur Valet, AJDA 1975, p. 365.
- [110]
F. Blanc, « Le droit économique des années Giscard », préc.
- [111]
Source de l’image : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicole_Questiaux.
- [112]
Source de l’image : https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-contributions/discours-de-didier-roland-tabuteau-a-l-occasion-de-l-inauguration-de-la-salle-suzanne-grevisse.
- [113]
L. Rapp, P. Terneyre, M. Guibal, Lamy Droit public des affaires, 1997, n°4, éd. 1999 (les auteurs opèrent de nombreuses distinctions mais ne s’attardent pas sur la distinction entre droit public « des affaires » et droit public « de l’économie » ; G. Eckert, Droit public des affaires, Lextenso (mais il n’existe que deux éditions, en 2001 et 2013).
- [114]
Entretien du 15 juillet 2025.
- [115]
D. Lochak. « Les problèmes juridiques posés par la concurrence des services publics et des activités privées », AJDA 1971, p. 261 ; M. Lombard, « A propos de la liberté de concurrence entre opérateurs publics et opérateurs privés », D. 1994, p. 163 ; C. Bergeal, « La candidature d’une personne publique à un contrat public », Concl. sous CE, Avis, 8 décembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, RFDA 2001, p. 112.
- [116]
Danièle Lochak : « La « nouvelle conception » des entreprises publiques (…) risque, en s’efforçant de rendre celles-ci « concurrentielles » de faire passer au second plan les exigences du service public » (mais elle ajoute : Mais n’est-ce pas là en définitive, dans un système néo-libéral, une manière de rétablir le principe traditionnel de la libre concurrence et de l’égalité, que d’atténuer la spécificité des services publics, tant en ce qui concerne leurs charges que leurs privilèges ? ») ; Martine Lombard : « S'il peut en résulter une certaine « banalisation » du régime juridique des entreprises publiques, le véritable enjeu nous paraît être celui de la place dévolue aux missions de service public dans notre droit et dans la société qu'il modèle ».
- [117]
J.-M. Sauvé, « Séance d’ouverture », in Corriger, équilibrer, orienter…, op. cit.
- [118]
J. Rivero, « Jurisprudence et doctrine dans l’élaboration du droit administratif », in Études et documents du Conseil d’État, n°9, 1955, p. 27.
- [119]
F. Ost, « Prolégomènes à une théorie narrative du droit administratif », in Les racines littéraires du droit administratif, dir. A.-L. Girard, A. Lauba, D. Salles, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2021, p. 5 (spéc. p. 13).
- [120]
B. Plessix, Droit administratif général, LexisNexis, 2022, n°559 p. 782.
- [121]
M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la régulation », D. Affaires 2001, p. 610 ; « Définition du droit de la régulation économique », D. 2004, p. 126 ; (dir.), Les régulations économiques : légitimités et efficacités, Dalloz, Presses de Sciences-Po, 2004 ; L. Cohen-Tanugi. et M.-A. Frison-Roche, La régulation : monisme ou pluralisme ? Équilibres dans le secteur des services publics concurrentiels, n° spécial des Petites Affiches, 10 juillet 1998 ; M. Lombard, « A la recherche de la régulation », AJDA 2004, p. 289 ; « Institutions de régulation économique et démocratie politique », AJDA 2005, p. 530 ; (dir.), Régulation économique et démocratie, Dalloz, 2006.
- [122]
L. Calandri, Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, Thèse Toulouse I, LGDJ, coll. « Bibl. dr. publ », t. 259, 2009. Les suivantes seront soutenues par des hommes : A. Sée, La régulation du marché en droit administratif : étude critique, thèse Strasbourg, 2010, Mare&Martin, 2018 ; R. Rambaud, L’institution juridique de régulation. Recherches sur les rapports entre droit administratif et théorie économique, Thèse Paris I, 2011, L’Harmattan, 2012.
- [123]
Par exemple celle de G. Marcou ; entretien du 15/07/2025.
- [124]
M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la régulation », D. Affaires 2001, p. 610 : « le droit de la régulation constitue une branche du droit regroupant l'ensemble des règles affectées à la régulation de secteurs qui ne peuvent engendrer leurs équilibres par eux-mêmes, comme le droit de la régulation financière, le droit de la régulation énergétique, le droit du secteur audiovisuel et des télécommunications, etc. C'est alors le droit qui prend en charge la construction, la surveillance et le maintien de force de ces grands équilibres ».
- [125]
L. Calandri, op. cit.
- [126]
Voir A. Sée et R. Rambaud, in AFDA (sous dir.), Les controverses en droit administratif, Dalloz, 2017, p. 131 ; A. Sée, « Régulation, conceptions doctrinales » in Dictionnaire des régulations, LexisNexis, 2015, p. 514 s.
- [127]
J.-M. Sauvé, « Séance d’ouverture », in Corriger, équilibrer, orienter : une vision renouvelée de la régulation économique. Hommage à Marie-Dominique Hagelsteen, EDCE 2013, p. 7.
- [128]
M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la compliance », D., 2016, p. 1871 ; « L’aventure de la compliance », D., 2020, p. 1805.
- [129]
P. Idoux, « Après la régulation, la compliance ? », AJDA, 2017, p. 1872, et la thèse d’A. Oumedjkane qu’elle a dirigé (Compliance et droit administratif, LGDJ, 2025, vol. 339).
- [130]
J. Caillosse, L’État du droit administratif, LGDJ, 2e éd., 2017, p. 327.
- [131]
R. Posner, Economic Analysis of Law, Little Brown, 1972 ; L. Kornhauser, L’analyse économique du droit. Fondements juridiques de l’analyse économique du droit, Paris, Michel Houdiard Editeur, 2010, p. 18 et s.
- [132]
A.-L. Sibony, Le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence, LGDJ 2008, spéc. p. 12 (cette perspective renvoie au droit une image « très particulière » de lui-même, puisque « le droit est vu uniquement à travers le prisme de « l’efficience » »).
- [133]
E. Mackay, S. Rousseau, Analyse économique du droit, Paris, Dalloz, 2008 ; V. Champeil-Desplats, op. cit., 2ème éd., n°409 p. 249.
- [134]
C. Bréchon-Moulènes, « La place du juge administratif dans le contentieux économique public », AJDA 2000, p. 679
- [135]
M.-A. Frison-Roche, « L’intérêt du système juridique pour l’analyse économique du droit », LPA 2005, n°99, p. 15.
- [136]
A.-L. Sibony, Le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence, op. cit., spéc. p. 12.
- [137]
C. Prébissy-Schnall, « Contrats et analyse économique du droit », CCC n°7, juillet 2011, n°170. A propos de la décision TA Paris, 18 mars 2011, req. n° 0915311, Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, C. Prébissy Schnall relève la « pénétration du vocabulaire de l'économie dans le langage du droit », ce qui témoigne selon elle « de l'intégration de l'analyse économique au raisonnement juridique.
- [138]
M. Lombard, « De Colbert à Posner : malentendus sur l’économie du droit », International Law FORUM du droit international, 2004, n°6, p. 81–87.
- [139]
J. Chevallier, « André Demichel : le droit administratif vu à travers le prisme de l’engagement politique », in Le droit administratif d’André Demichel, La mémoire du droit, 2020, p. 55.
- [140]
140. J. Chevallier, D. Lochak, « L’engagement politique des juristes », in A droit ouvert. Mélanges en l’honneur d’Antoine Lyon-Caen, Dalloz, 2018, p. 225 ; J. Chevallier, « Juriste engagé(e) ? », in V. Champeil-Desplats, N. Ferré (dir.), Frontière du droit, critique du droit, LGDJ, 2007, p. 305.
- [141]
F. Demichel, La lutte idéologique dans la France contemporaine, LGDJ, 1982, p. 201.
- [142]
N. Hakim, F. Melleray, Le renouveau de la doctrine française, op. cit., p. 8.
- [143]
F. Demichel, La lutte idéologique dans la France contemporaine, LGDJ, 1982.
- [144]
A. Demichel, F. Demichel, « L’idéologie des monopoles », in La nouvelle critique, 1975, n°96 p. 24.
- [145]
F. Demichel, La lutte idéologique dans la France contemporaine, op. cit., p. 101 et s.
- [146]
Ibid., p. 103.
- [147]
L. Vanier, « Actuel Demichel », in Le droit administratif d’André Demichel, op. cit., p. 17.
- [148]
Intervention de F. Demichel, », in Le droit administratif d’André Demichel, La mémoire du droit, 2020, p. 50.
- [149]
F. Ost, « Prolégomènes », préc.
- [150]
A.-L. Girard, « Une histoire des qualités littéraires de la science du droit administratif », in Les racines littéraires du droit administratif, 2021, p. 225
- [151]
J.-P. Colson et P. Idoux, Droit public économique, Lextenso, 9e éd., 2018.
- [152]
S. Nicinski, Droit public des affaires, 9e éd., LGDJ, 2023,
- [153]
M. Cliquennois, Droit public de l’économie, Ellipses, 2001
- [154]
Le style se veut pédagogique et simple, et le public cible est expressément visé (l’ouvrage s’adresse aux « étudiants de licence 3 et de master 1 et 2, aux candidats à l'examen d'accès aux centres de formation à la profession d'avocat (CRFPA), aux praticiens du droit public » (J.-P. Colson, P. Idoux, Droit public économique, op. cit.) ; il est destiné « aussi bien aux étudiants de masters 1 et 2 qu’aux professionnels » (S. Nicinski, Droit public des affaires, op.cit.).
- [155]
F. Ost, « Prolégomènes », préc.
- [156]
G. Durand, P. Ndiaye, C. Ribot, Droit public économique, J.-P. Colson (dir), LGDJ, 1996.
- [157]
F. Ost, « Droit et littérature : variété d’un champ, fécondité d’une approche », Revue juridiqueThémis, 2015, vol. 49, n°1, p. 4.
- [158]
M. Lombard, L’État Schyzo, op. cit., p. 10.
- [159]
B. Defoort, « Les métaphores en droit administratif », in Les racines littéraires du droit administratif, op. cit., p. 187.
- [160]
M. Lombard, L’État Schyzo, op. cit., p. 11.
- [161]
Ibid., p. 94.
- [162]
Ibid., p. 198.
- [163]
- [164]
https://www.lgdj.fr/henry-beau-fifi-et-l-ogre-compliance-9782957474806.html
- [165]
- [166]
H. Périvier, Ibid., p. 127
- [167]
F. Ost, Nouveaux contes juridiques, Dalloz, 2021.
Bibliographie
Pour aller plus loin – Bibliographie indicative
Les femmes au Conseil d’État : J. Bauchet, « Les femmes au Conseil d’Etat », in Le Conseil d’Etat de l’An VIII à nos jours, éd. Adam Biro, 1999 ; O. Bui-Xuan, Les femmes au Conseil d’État, Paris, L’Harmattan, collection « Logiques politiques », 2001 ; M. Revert, « La contribution des femmes à la formation de la jurisprudence administrative : l’exemple de Nicole Questiaux, première femme commissaire du Gouvernement au Conseil d’État », JCPA n°29, 23 Juillet 2018, 2213 ; L. Warin. « Les pionnières du Conseil d’État », Amplitude du droit, 2024, 3 ; également N. Questiaux, femme d’un siècle. Entretiens par V. Champeil-Desplats, Dalloz, 2025 ; et pour une approche un peu différente : J.-M. Sauvé, « La jurisprudence administrative et les femmes », Intervention au colloque organisé par la Cour administrative d’appel de Marseille, 14 novembre 2017.
Les femmes dans l’Administration : L. Rouban, « L’accès des femmes aux postes dirigeants de l’État », RFAP 2013, p. 89 ; F. Barret-Ducrocq et E. Pisier, Femmes en tête, Flammarion, 1997 ; G. Thuillier, Les femmes dans l’administration depuis 1900, PUF, 1988 et La Bureaucratie en France aux XIXe et XXe siècles, Paris, Economica, 1987 ; M. Bauer, B. Bertin-Mourot, Les Enarquesses en entreprise, 1960-1990, Étude sociologique sur les femmes devenues cadres d’entreprises de 1960 à 1990, L’Harmattan, 1997. On trouvera également des passages intéressant ce thème dans l’ouvrage de M. Ostrogorski, La femme au point de vue du Droit public, étude d’histoire et de législation comparée, A. Rousseau, 1892 (en ligne sur le site Gallica).
Les femmes à l’Université : V. Champeil-Desplats, « Les femmes dans les facultés de droit en France ». Congreso Internacional Mujeres y Profesiones Jurídicas, Universidad de Granada, May 2019, Grenade, Espagne (accessible en ligne) ; C. Christen-Lécuyer, « Les premières étudiantes de l'Université de Paris », Travail, genre et sociétés, 2000/2 (N° 4), pp. 35-50; N. Tikhonov Sigrist, « Les femmes et l’université en France, 1860-1914 », Histoire de l’éducation, 2009, n°122, p. 53 ; A. Puche, Les femmes à la conquête de l’université, 1870-1940, L’Harmattan, 2022 ; M.-F. Fave-Bonnet, « Les femmes universitaires en France : une féminisation et des carrières différenciées », Cahiers du Mage, n°1, 1996, p. 83 ; J. Rennes, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de prestige (1880-1940), Paris, Fayard, 2007 ; voir également l’original et précurseur travail de E. Cherrier, L’évolution intellectuelle féminine. Le développement intellectuel de la femme dans les professions intellectuelles, Paris, Ed. Albert Mechelinck, 1931
Les femmes dans la magistrature : La féminisation des métiers de la justice, dir. M. Mekki, Economica, 2011 ; Femmes, droit et justice, dir. I. Rome et D. Dibie, Dalloz, 2019 ; les différents travaux d’A. Boigeol, parmi lesquels : « La magistrature française au féminin : entre spécificité et banalisation », Droit et société. Revue internationale de théorie du droit et de sociologie, n°25, 1993, p. 489 ; « Les femmes et les cours. La difficile mise en œuvre de l’égalité des sexes dans l’accès à la magistrature », Genèses, vol. 22, 1996, p. 107 ; « de la difficile entrée des femmes dans la magistrature à la féminisation du corps », in Femmes et justice pénale, XIXe-XXe siècle, in C. Bard, F. Chauvaut, M. Perrot, J.-G. Petit (dir.), Rennes, PUR, 2002, p. 363 ; A. de Boisbrunet, Les femmes dans la magistrature depuis 1945, thèse d’histoire du droit, Univ. Paris II, 2002.
Les femmes dans l’avocature : L. Frank. La Femme-Avocat. Exposé historique et critique de la question, Paris, V. Giard et E. Brière, 1898 ; A.-L. Catinat, « Les premières avocates du barreau de Paris », Mil neuf cent, n° 16, 1998, Figures d’intellectuelles, p. 44) ; M. J. Mossman, « Women Lawyers and Women’s Equality Movements at the Turn of the Twentieth Century : Paradoxical Relationships ? », in E. Schandevyl (dir.), Women in Law and Lawmaking in Nineteenth and Twentieth-Century Europe, Farnham, edited by E. Schandevyl, 2014, p. 238) ; S. L. Kimble, « Feminist Lawyers and Legal Reform in Modern France, 1900-1946 », in E. Schandevyl (dir.), Women in Law and Lawmaking in Nineteenth and Twentieth-Century Europe, Farnham, edited by E. Schandevyl, 2014, p. 56-63; A. Boigeol, “French women lawyers (avocates) and the “women’s cause” in the first half of the twentieth century”, International Journal of Legal Profession, 2003, p. 193 ; J.-N. Jeannenay, « La Victoire de Jeanne Chauvin, avocate », Journal Le Monde, 21 juillet 1987.
La pensée juridique de femmes : O. Colomb, « Une doctoresse en droit. Samirza Bilcescu (1867 – 1935) : itinéraire d’une juriste « pionnière » entre France et Roumanie », Les études sociales, 2023, 178(2), p. 35 ; Dzovinar Kévonian, « L’histoire des femmes juristes en France jusqu’aux années 1960 : État des lieux et sources de recherche », in E. Tourme- Jouannet, L. Burgorgue-Larsen, H. Muir Watt et al. (dir.), Féminisme(s) et droit international, Paris, Société de législation comparée, 2016, p. 323-346 ; S. Ferrand, « De l’étude à l’enseignement du droit ou la transmission de la connaissance comme support de l’engagement féministe de Jeanne Chauvin », RRJ 2024-1 p. 58. La question de la pensée des femmes sur le droit est aussi abordée dans certains textes précités : O. Bui-Xuan, Les femmes au Conseil d’État, Paris, L’Harmattan, collection « Logiques politiques », 2001 ; M. Revert, « La contribution des femmes à la formation de la jurisprudence administrative : l’exemple de Nicole Questiaux, première femme commissaire du Gouvernement au Conseil d’État », JCPA n°29, 23 Juillet 2018, 2213 ; L. Warin. « Les pionnières du Conseil d’État », Amplitude du droit, 2024, 3 ; N. Questiaux, femme d’un siècle. Entretiens par V. Champeil-Desplats, Dalloz, 2025.
Théorie féministe du droit et études de genre : A. P. Harris, « Race and Essentialism in Feminist Legal Theory », Standford Law Review, 1990, vol. 42, p. 581 ; M.-C. Belleau, « Les théories féministes : droit et différence sexuelle », RTD Civ., 2001, p. 1 ; E. Lépinard, M. Lieber, Les théories en études de genre, La Découverte, 2020 ; S. Hennette-Vauchez, C. Girard, Théorie du genre et théorie du droit, Savoir/agir, 2012, 20(2), p. 53 ; Les passages concernant la théorie féministe du droit dans les articles suivants : S. Moyn, “Reconstructing Critical Legal Studies”, Yale Law Journal, 2023, vol. 134 (https://ssrn.com/abstract=4531492) ; G. Blight, « Du réalisme juridique à l’intersectionnalité. Une affaire de juristes », RDLH 2021, n°19 ; R.-M. Lagrave, « Recherches féministes ou recherches sur les femmes ? », Actes de la recherche en sciences sociales, 1990, vol. 1983, p. 27 ; F. Picq, Quelques réflexions à propos des études féministes, in Femmes, féminisme et recherches, AFFER, Toulouse, 1984, p. 91 ; S. Hennette Vauchez, M. Pichard, D. Roman, Genre et droit, Dalloz, 2016 ; S. Hennette-Vauchez, M. Möschel et D. Roman (dir.), Ce que le genre fait au droit, Dalloz, 2013 ; L. Bereni, S. Chauvin, A. Jaunait, A. Revillard, Introduction aux Gender Studies. Manuel des études sur le genre, De Boeck, Bruxelles, 2008 ; M. Humbert, M. Martins, R. Routier, Femmes et droit public, Presses Universitaires des pays de l’Adour, 2023.